TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201955_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande d'assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de l'assigner à résidence, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de l'ensemble de ses attaches sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-5 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant algérien né le 11 août 1976. Par un arrêté du 13 juillet 2017, le préfet de police a décidé de son expulsion du territoire français. En 2021, il a demandé au préfet de police d'être assigné à résidence avec autorisation de travail. Par une décision du 10 décembre 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". 4. Si le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il a obtenu plusieurs certificats de résidence, qu'il est en couple depuis 2009 avec sa compagne, que de cette union sont nés trois enfants et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français ou ne pourrait regagner son pays d'origine ou se rendre dans aucun autre pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A ne démontre ni l'ancienneté, ni le caractère continue de sa présence sur le territoire français et ne justifie pas davantage avoir été titulaire de plusieurs certificats de résidence. En outre, il n'établit pas la réalité et l'ancienneté de sa vie commune avec sa compagne et ne démontre pas davantage qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à établir qu'il serait inséré professionnellement. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'agression sexuelle en réunion et que pour ce motif, le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion édictée en application de l'article L. 631-2. () ". 8. M. A ne se prévaut d'aucune autre circonstance que celles exposées au point 4 du présent jugement. Aucun de ces éléments n'est de nature à caractériser une situation exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2201955_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel