TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2201955_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bayada ;
- les observations de Me B, représentant Mme C
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2021, Mme A C, ressortissante roumaine, née le 1er juillet 1991, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation d'un an. Par un courrier du 15 novembre 2021, elle a sollicité l'abrogation dudit arrêté. Le silence gardé par le préfet de l'Hérault sur cette demande a fait naître une décision de rejet dont Mme C, demande l'annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ". Aux termes de l'article L. 243-2 du même code : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ".
4. Pour demander l'abrogation de l'arrêté du 30 septembre 2021, Mme C fait valoir, d'une part, un changement de situation personnelle constitué par l'exercice d'une activité professionnelle après la signature de deux contrats à durée indéterminée en qualité d'agent de services, le premier signé le 22 octobre 2021 et le second le 1er novembre 2021 et se prévaut, d'autre part, de ce que son comportement ne constitue aucune menace à l'ordre public dès lors qu'elle ne s'adonne plus à la prostitution. Si le préfet oppose en défense la circonstance que le second contrat a été signé alors que la requérante s'était engagée à quitter le sol français et qu'elle ne justifie dès lors pas de l'exécution de la mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale ne conteste pas l'effectivité de l'activité professionnelle désormais exercée par requérante depuis le 22 octobre 2021, dont le caractère sérieux ressort d'une attestation rédigée par une éducatrice spécialisée au sein de l'association l'amicale du Nid la Babotte. Par ailleurs, le préfet ne produit pas d'élément établissant que le comportement de Mme C constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Mme C remplit dès lors les conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour séjourner en France. Dans ces conditions, en refusant d'abroger l'arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé d'abroger son arrêté du 30 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu du motif d'annulation prononcé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C un titre de séjour constatant son droit à séjourner sur le territoire français au regard de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2021, présentée le 15 novembre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C un titre de séjour constatant son droit à séjourner sur le territoire français au regard de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à Me B et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2201955_20240201