TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201956_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. E D, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 mai 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et au versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; Sur le refus de séjour : - la décision a été prise en méconnaissances des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur le pays de renvoi : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totalepar une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Chaïb, avocate, représentant M. D. Les pièces en délibéré produites pour M. D le 7 septembre 2022 n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant arménien né en 1997, serait entré en France au cours du mois d'avril 2018 pour y demander l'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la République tchèque, responsable de l'examen de sa demande d'asile, le 16 novembre 2018, mais l'exécution de cette décision a été mise en échec par le départ de l'intéressé qui, le 9 juin 2020, a de nouveau sollicité l'asile en France. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 3 février 2021 laquelle, le 25 août 2021, a confirmé l'irrecevabilité de sa demande de réexamen. Par une demande reçue le 16 décembre 2021, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de sa situation personnelle et familiale en arguant de son mariage le 15 octobre 2021 avec une ressortissante française. Par l'arrêté contesté du 22 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Par un arrêté du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme B A, sous-préfète de l'arrondissement de Lunéville, à l'effet de signer lors de ses permanences toute décision en matière de police des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mariage de M. D avec une ressortissante française a un peu plus de sept mois seulement, sans que l'intéressé, par les seuls témoignages de proches de valeur probante insuffisante, ne justifie d'une vie commune antérieure avec son épouse. Par ailleurs, l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 21 ans, sa présence en France depuis 2018 s'expliquant pour l'essentiel par le fait que son départ précipité en 2018 n'a pas permis l'exécution de la décision de transfert vers la République tchèque, responsable initialement de l'examen de sa demande d'asile et par sa tentative vaine d'obtenir l'asile en France, s'étant par ailleurs maintenu de manière irrégulière sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée le 22 mars 2021 par le préfet de Meurthe-et-Moselle et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 25 mai 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. D est dépourvu de ressources en France, ne présente aucun élément particulier d'intégration et s'est fait connaître défavorablement des autorités de police pour des faits d'infraction de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et de défaut de permis de conduire, en date du 21 mai 2022. Dans ces conditions, quand bien même une tante de l'intéressé séjournerait de manière régulière en France, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité. 5. En second lieu, aux termes de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si M. D fait valoir la naissance attendue le 6 septembre prochain de son premier enfant, les stipulations susmentionnées ne peuvent toutefois être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il ressort du contenu même de l'arrêté litigieux du 22 mai 2022, qu'en complément de sa demande de séjour, par un courrier du 13 mai 2022, M. D a informé le préfet du fait que son épouse attendait un enfant. En effet, par les pièces qu'il produit, l'intéressé établit la grossesse de son épouse qui est dans son septième mois à la date du 5 juillet 2022. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors qu'à la date de la décision d'éloignement la grossesse de Mme D est bien avancée et que la naissance de l'enfant est imminente, en faisant obligation à son mari de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision, ainsi que par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi, sont illégales et doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule seulement la mesure d'éloignement prononcée contre M. D implique seulement qu'il soit délivré à l'intéressé, une autorisation provisoire de séjour. Il sera ainsi enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer une telle attestation à M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais d'instance : 9. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chaïb, avocate de la requérante, de la somme de 800 euros. En revanche, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 mai 2022 est annulé en tant seulement qu'il fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D, avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaïb une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, P. CLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201956
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TA5422 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201956_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201956_20220922