TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201956_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 mars 2018 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles et elle s'est mariée le 17 avril 2021 avec M. A D., ressortissant français ; dès lors, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait et méconnaît le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue par une ordonnance du 12 septembre 2022. Un mémoire, présenté par le préfet du Var, a été enregistré le 16 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Bochnakian, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1975, allègue être entrée en France le 18 mars 2018. Le 28 février 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjointe de ressortissant français. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du même code dispose que : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". Enfin, l'article R. 621-3 de ce code dispose que : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa en provenance directe d'un Etat partie qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 3. Le préfet du Var a refusé le titre de séjour sollicité par Mme C au motif que " malgré [s]on courrier du 15 avril 2022, l'intéressée ne justifie ni d'une date d'entrée sur le territoire national, ni de la régularité de celle-ci ". Pour justifier de la régularité de son entrée sur le territoire national, la requérante produit son passeport valable du 7 octobre 2014 au 6 octobre 2024 revêtu, en page 5, d'un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 1er mars 2018 au 14 avril 2018 pour une durée de 30 jours, tandis que la page 4 de ce passeport est revêtue d'un tampon de la douane espagnole témoignant de son entrée en Espagne le 18 mars 2018. En outre, pour justifier de la date de son entrée en France, elle produit un compte-rendu d'examen médical réalisé à Toulouse le 27 mars 2018. Il résulte ainsi de ces éléments que Mme C est entrée en Espagne le 18 mars 2018 puis en France au plus tard le 27 mars 2018, alors qu'elle disposait d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme C aurait effectué la déclaration prévue par l'article 22 de la convention du 19 juin 1990 et les dispositions précitées des articles L. 621-3 et R. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, la circonstance que dans son arrêté du 9 septembre 2020, qui n'est pas en litige dans le cadre de la présente instance, le préfet du Var avait considéré que " l'intéressée produit la copie d'examens médicaux effectués dès le 27 mars 2018 en France ; qu'elle justifie ainsi d'une entrée régulière en France " est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français et que, par suite, les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent pas être accueillies. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme C. D E C I D E: Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, Signé T. E La présidente, Signé M. D La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201956_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel