TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201957_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une part de la décision du 14 juin 2022 par laquelle, le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne (commission de la formation et de la vie universitaire) lui a refusé l'admission en seconde année du master " droit de l'entreprise ", parcours " droit des affaires, droit des PME-PMI " au titre de l'année 2022-2023 et d'autre part de la décision du 7 juillet 2022 rejetant son recours gracieux formé le 16 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions et de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions prises préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; alors que la rentrée universitaire est proche, ces décisions l'empêchent de poursuivre ses études et d'achever son cycle de master ; il est marié et son épouse qui attend un enfant au mois de novembre 2022 est atteinte d'une maladie grave ; la grossesse est complexe et elle doit être assistée par les médecins de Reims qui la suivent depuis son enfance ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision du 14 juin 2022 qui été signée par le Vice-Président de la commission de la formation et de la vie universitaire n'a pas été prise par une autorité compétente à défaut pour l'université d'avoir justifié de l'existence d'une délégation de signature du président de l'université ou de compétence pour lui refuser l'admission en seconde année de master ou signer les décisions contestées en dépit de sa demande ; - la décision du 14 juin 2022 se réfère à l'article 1er de la loi n° 2016 - 1828 du 23 décembre 2026 qui prévoit une sélection liée aux capacités d'accueil entre première et seconde année de Master et renvoie à une liste de mention de master établie par un décret qui n'est plus en vigueur pour l'année 2022/2023 ; - le refus qui lui est fait de poursuivre son deuxième cycle est dépourvu de base légale en l'absence de la liste établie par le ministère autorisant l'Université de Reims Champagne-Ardenne à procéder à la sélection entre M1 et M2 au titre de l'année 2022-2023 ; le droit à poursuivre des études en seconde année de Master n'est pas limité en l'absence de décret ; - la notion de " niveau insuffisant " en lien avec les matières du Master qui lui est opposée dans la décision du 14 juin 2022 ne peut constituer une motivation pertinente en ce qu'il a obtenu une licence avec la mention assez bien et un Master 1 avec la moyenne de 14,10/20 et surtout parce que sur le site de l'université la seule recommandation relative au Master où il est candidat est de disposer de prérequis en droit fiscal des entreprises ; - aucune disposition réglementaire interne n'est venue définir les capacités d'accueil et les conditions d'admission en première année de master alors que les articles L. 612-6 et R. 612-36- 2 du code de l'éducation le prévoient ; - pour l'année universitaire 2022-2023, il n'a pas été apporté malgré sa demande, la preuve d'une délibération du conseil d'administration fixant les conditions d'admission ; il n'est pas justifié d'une publicité, adaptée et suffisante de ces dispositions réglementaires susceptibles de fonder la décision ; il n'est pas établi que les décisions du conseil d'administration ont été transmises au recteur d'académie ; - les conditions d'accès et le nombre de places disponibles n'ont pas fait l'objet d'une publicité adéquate et suffisante ; - dans la réponse à son recours gracieux, la citation de l'article D.612-6 du code de l'éducation est déformée ; - l'université n'a pas donné suite à sa demande renouvelée le 12 juillet 2022 de communication des motifs de rejet de sa candidature en contravention avec les dispositions de l'article D. 612-36-2 qui s'appliquent aux refus d'admission tant en première qu'en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master, dont le délai de communication est fixé à 1 mois ; - les décisions sont entachées d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, durant ses deux années de licence 2 et 3, il a toujours validé ses semestres à la première session et a obtenu sa licence avec une moyenne de 12,10/20 ; il a validé son Master 1 avec une moyenne de 14,10/20 ; la Faculté libre de droit et d'économie de Paris (FACO) impose la rédaction d'un mémoire en Master 1 et son mémoire portant sur " les défis à fiscalité des entreprises à l'ère du numérique " a été sanctionné par la mention " très bien " par le jury avec une note de 18 ; il a fait son stage de Master dans le cabinet Fidal de Reims qui d'ailleurs est le plus grand cabinet d'affaires de France ; au cours de son parcours universitaire à partir de la 2ème année jusqu'en Master 1, il a toujours eu de bonnes notes en droit fiscal ; - l'université n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de son dossier de candidature ; - il a fait l'objet d'une discrimination en raison de sa situation d'étudiant étranger ; la politique de la Faculté de Reims est de fermer la possibilité aux étudiants étrangers de candidater pour le premier cycle ; la seule possibilité laisser à ces derniers est le second cycle mais elle se heurte au manque de places en Master ; des étudiants ont été acceptés alors qu'ils avaient des dossiers moins bons. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne justifie pas que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; la seule constatation de la proximité de la rentrée universitaire n'est pas suffisante pour conférer un caractère urgent à une demande de suspension ; M. A n'a pas usé de la faculté prévue aux articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation de saisir le rectorat afin d'obtenir une proposition d'inscription à un master alors qu'il avait accompli cette formalité au titre de l'année 2020/2021 ; les considérations personnelles et familiales que le requérant invoque ne justifient pas une urgence particulière pour son inscription universitaire et le suivi médical de son épouse à Reims n'est pas déterminé par l'inscription de M. A à l'Université de Reims Champagne-Ardenne ; ainsi il ne peut être regardé comme justifiant, par les seuls éléments dont il fait état, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; - les décisions du 14 juin 2022 et du 7 juillet 2022 ont été signées par des autorités qui disposaient d'une délégation de signature pour signer de tels actes du président de l'université régulièrement publiée et opposable ; les arrêtés de délégations sont aisément accessibles sur le recueil des actes administratifs ; - si l'admission en deuxième année de Master est de droit pour un étudiant qui a validé un Master 1 dans la même mention et dans la même université, l'université est fondée en vertu de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation à soumettre à une sélection au regard de ses capacités d'accueil des étudiants qui ne présentent pas ce profil même si la mention de master demandée ne figure pas sur la liste fixée par décret ; le requérant ne justifie pas avoir validé une première année de Master en ayant suivi une formation de 4ème année de droit auprès de la FACO de Paris ; ce diplôme n'est pas équivalent au Master 1 ; la FACO n'est pas un établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel (EPSCP) et ne peut donc en application de l'article D. 613-11 du code de l'éducation délivrer des diplômes nationaux tels que des masters ; le requérant ne dispose pas d'un Master 1 mais d'une licence en droit et ne peut invoquer la continuité des études et en tout état de cause, il était loisible de procéder à un examen préalable de sa candidature qui était possible sur la base des capacités d'accueil fixées pour le master choisi ; la procédure appliquée à sa candidature était fondée en droit et en fait ; contrairement à ce qui est soutenu l'université a acté de ses capacités d'accueil pour l'année universitaire 2022/2023 par des délibérations qui ont été publiées et sont opposables ; en tout état de cause, la décision ne repose pas sur la capacité d'accueil ; - le requérant n'ayant pas validé une première année de Master, il ne peut être reproché à l'université d'avoir rejeté sa candidature pour le motif de résultats insuffisants dans les enseignements disciplinaires en lien avec la formation visée ; les résultats en droit fiscal obtenu pour sa licence, droit des contrats et droit des sociétés sont moyens ; - les accusations de discrimination ne sont étayées par aucun fait et sont contredites par le nombre d'étudiants étrangers accueillis. Par un nouveau mémoire enregistré le 2 septembre 2022, M. A maintient ses conclusions et ses moyens. Il ajoute que - s'agissant de l'urgence, l'absence de saisine du rectorat en tant que passage préalable et obligatoire après refus d'admission en Master est une circonstance inopérante dès lors que la possibilité de saisine du recteur pour obtenir une place en master après refus est réservé uniquement aux étudiants postulant pour une première année de Master ; le refus l'empêchera de rester à Reims pour finir ses études ; - s'agissant de l'existence de moyens sérieux, il n'est pas légal en l'absence de décret de sélectionner la candidature d'un étudiant extérieur de l'université ; - il justifie des prérequis d'une première année du second cycle ; - les délibérations de l'université sur les capacités d'accueil n'étaient pas publiées encore à la date du 30 décembre 2021 ; - la capacité d'accueil en Master 2 qui était de 22 étudiants en 2021/2022 n'a pas été atteinte ; cette capacité est de 25 étudiants en 2022-2023 et il n'est pas justifié que cette capacité d'accueil soit atteinte. Par un nouveau mémoire enregistré le 3 septembre 2022 M. A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il ajoute que la transmission par l'Université de Reims Champagne-Ardenne des délibérations au rectorat ne suffit pas à assurer une publicité adéquate et conforme à la loi ; le lien fourni par l'université n'est pas accessible. Vu : - la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le n°2201935 tendant à l'annulation des décisions du 14 juin et du 16 juin 2022 de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de M. A qui développe les moyens de sa requête, - et les observations de M. C, fonctionnaire mandaté par l'Université de Reims Champagne-Ardenne, qui reprend ses écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu en juin 2020 une licence en droit à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Sa candidature en 1ère année de Master " droit de l'entreprise - parcours droit des affaires, droit des PME-PMI pour l'année 2020-2021 " au sein de cette université n'a pas été acceptée. M. A a validé à l'issue de l'année universitaire 2021-2022 les unités d'une " quatrième année de droit " intitulée " droit des affaires et droit financier " auprès de la Faculté libre de droit et d'économie de Paris. Par une décision du 14 juin 2022, le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne (vice-président de la commission de la Formation et de la vie universitaire) a refusé l'inscription de M. A en seconde année du master " droit de l'entreprise ", parcours " droit des affaires, droit des PME-PMI " au motif que ses résultats dans les enseignements disciplinaires en lien avec sa formation avaient été jugés insuffisants. En réponse au recours gracieux de M. A, formé le 23 juin 2022, le président de l'université a confirmé ce refus par une décision du 7 juillet 2022 en indiquant que l'intéressé n'avait pas subi la sélection à l'entrée en Master 1 au sein de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, et que sa candidature avait été soumise à un examen par une commission qui avait émis un avis défavorable à sa candidature. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions et d'enjoindre à l'Université de Reims Champagne-Ardenne de l'inscrire en seconde année de master. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. M. A soutient que les décisions en litige font obstacle à la poursuite de ses études dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A n'ait pas d'autres possibilités de suivre une formation de master 2 analogue à celle demandée dès lors qu'il ne justifie pas de décisions de refus d'inscription émanant d'autres universités au titre de l'année 2022/2023. 5. Si le requérant invoque une situation familiale complexe en lien avec la grossesse et l'état de santé de son épouse, il n'établit pas que ces circonstances aussi difficiles soient-elles l'empêcheraient de suivre un Master 2 dans une autre université. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant, par les seuls éléments dont il fait état, que les décisions en litige seraient de nature à porter atteinte à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate et ce d'autant que l'affaire au fond est susceptible d'être inscrite au rôle de l'audience du 14 octobre 2022. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la demande en référé présentée par M. A, doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Amadou A et au président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Châlons-en-Champagne le 8 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. D Le greffier, Signé A. PICOT 5 N°2201957
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Chronologie de l'affaire
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TA518 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2201957_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel