TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201957_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme E A D, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son titre de séjour et de la retirer du fichier des personnes recherchées dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne se trouve pas dans la situation de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'il était tenu de saisir l'OFII ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - la décision est disproportionnée au but poursuivi ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante marocaine née le 25 novembre 1989, est entrée régulièrement sur le territoire français le 22 juin 2018 et a obtenu une carte de résidente valable jusqu'au 29 octobre 2028 dans le cadre d'un regroupement familial. Le 18 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a informé de son intention de retirer son titre de séjour en raison de son divorce. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A D a introduit un recours gracieux le 8 juin 2022. L'absence de réponse du préfet a fait naître une décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré par une décision du 11 juillet 2022, l'arrêté du 30 mai 2022 qui avait procédé au retrait du titre de séjour de Mme A D et lui faisait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées ni sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201957
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201957_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel