TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre JU — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201957_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le département du Calvados, a présenté, le 3 juin 2022, une demande en vue d'obtenir l'exécution forcée du jugement n° 2002112 du 14 décembre 2021 et la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par cette ordonnance, laquelle est devenue définitive. Il soutient que le navire de M. B est toujours stationné irrégulièrement sur le domaine public départemental. Par une ordonnance du 24 août 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2002112 du 14 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, et les observations de M. A représentant le département du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n° 2002112 du 14 décembre 2021, le juge de la contravention de grande voirie du tribunal administratif de Caen a condamné M. B à payer une amende de 500 euros pour l'occupation sans droit ni titre du terre-plein en haut du brise-lames ouest du port départemental de Grandcamp-Maisy par son bateau et lui a ordonné de procéder à l'enlèvement de ce bateau de ce port dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. 2. Le président du conseil départemental du Calvados constatant que M. B n'a pas procédé à l'enlèvement de son bateau, sans pour autant payer l'astreinte, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement. Le président du tribunal a ouvert une phase juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, afin que le tribunal soit à même de prescrire, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement. 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ()". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande / () ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours () ". 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle, notamment lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier que la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porte gravement atteinte à un intérêt public ou fait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par le surveillant du port de Grandcamp-Maisy le 27 avril 2022 que le bateau de M. B immatriculé CN 652127 est toujours stationné sans droit ni titre sur le domaine public du port départemental de Grandcamp-Maisy. 6. Par suite, le jugement précité n'ayant pas été exécuté, il y a lieu, d'une part de réitérer l'obligation pour M. B de libérer le domaine public sous astreinte et de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée le 14 décembre 2021, laquelle représente un montant de 50 euros multipliés par 356 jours (du 20 janvier 2022 au 11 janvier 2023), soit un total de 17 800 euros à verser au département du Calvados dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'autre part d'autoriser le département du Calvados à intervenir, au besoin par la force publique, pour procéder d'office au déplacement du bateau. D E C I D E : Article 1er : M. B doit libérer le domaine public maritime, ou le cas échéant le domaine public municipal de la commune de Grandcamp-Maisy si le bateau y a été provisoirement stationné, de son bateau dès réception du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le département du Calvados est autorisé à intervenir, au besoin par la force publique, pour procéder d'office à l'enlèvement du bateau. Article 3 : L'astreinte provisoire à laquelle est condamné M. B est fixée à la somme de 17 800 euros à verser au département du Calvados dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au président du conseil départemental du Calvados pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2201957_20230131