TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201958_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B C, représenté par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles dispensent de la condition tenant à la production d'un visa de long séjour, dont il justifie au demeurant ;
- il remplit toutes les conditions d'obtention d'une carte de séjour portant la mention " salarié " au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Le préfet du Var, qui a eu communication de la requête, n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bochnakian représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1987, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, le 29 septembre 2021. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet du Var a toutefois refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ".
3. D'autre part, en application de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
4. Il résulte des pièces versées au dossier, en particulier d'un état du ministère de l'intérieur produit à l'instance portant sur la situation de M. C, que ce dernier a été titulaire d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français valable du 20 novembre 2020 au 20 novembre 2021, valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Entre temps séparé de son épouse, dont il est divorcé depuis février 2022, il a sollicité par courrier du 22 septembre 2021, réceptionné le 29 septembre par les services préfectoraux, un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de l'absence de visa de long séjour, alors que le requérant, qui était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour, avait demandé un certificat de résidence portant la mention " salarié " avant l'expiration de la durée de validité de son précédent titre de séjour, le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions, précitées au point 3, de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui le dispensaient, dans le cadre d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, de la condition tenant à la production d'un visa de long séjour.
5. Par ailleurs, si le préfet du Var s'est également fondé sur le motif tiré de ce que M. C n'était pas titulaire d'un contrat visé par les services compétents, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui était présent en France de manière régulière, a obtenu le 6 octobre 2021 une décision favorable du ministère de l'intérieur l'autorisant à être recruté à compter du 1er avril 2021 sous couvert d'un contrat à durée déterminée au sein de l'entreprise MT Fiber en qualité de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique. Ainsi, en l'espèce, M. C remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, c'est à tort que le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision de refus de séjour résultant de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2022 contesté, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. C justifie remplir les conditions prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Var du 11 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. A
La présidente,
Signé
M. DLa greffière
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201958_20221010
Données disponibles
- Texte intégral