TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201958_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet et 6 septembre 2022, Mme B E, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport a été signé par les trois médecins membres du collège de l'OFII, que la signature électronique des médecins du collège de l'OFII n'a pas été authentifiée et qu'il n'est pas établi qu'ils ont été régulièrement désignés ; - il n'est pas établi que le rapport médical a été réalisé par un médecin ne siégeant pas au sein du collège de médecins de l'OFII ; - l'intégralité du dossier médical doit être produit ; - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - la décision est disproportionnée au but poursuivi ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 août et 5 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante albanaise née le 6 septembre 1986, a déclaré être entrée le 25 novembre 2018 sur le territoire français, avec ses deux filles mineures, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les 31 janvier et 15 juillet 2019. Par une décision du 28 mars 2019 confirmée par un jugement du 28 mai 2019 du présent tribunal, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2020 en raison de l'état de santé de sa fille G. Le 23 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n°21.BCI.17 du 22 juin 2021, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 24 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, M. F, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () " et aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 4. D'une part, il n'appartient pas au préfet de produire le dossier médical de l'OFII, et notamment les rapports médicaux sur le fondement desquels le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis, dès lors que le préfet ne peut légalement avoir accès à ces éléments compte tenu du principe du secret médical. En tout état de cause, la circonstance que le préfet n'aurait pas produit, dans le cadre de la présente instance, ces éléments, est à elle seule, sans incidence sur la régularité des décisions litigieuses. 5. D'autre part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'un vice de procédure faute d'authentification des signatures des membres du collège de médecin de l'OFII doit être écarté. 6. En outre, il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII en date du 11 mars 2021 qu'il a été signé par les docteurs Sebille, Ziadi et Netillard. Par une décision du 28 janvier 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017, portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'OFII a inscrit les docteurs Sebille, Ziadi et Netillard sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Par suite, les moyens tirés de ce que l'avis de l'OFII ne serait pas signé par les trois médecins membres du collège et que les médecins signataires de l'avis du 11 mars 2021 n'auraient pas été régulièrement désignés doivent être écartés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été établi par le Dr D, laquelle ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 7. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 11 mars 2021 indiquant que l'état de santé de la fille de Mme E nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, la requérante, qui a levé le secret médical, fait valoir que sa fille est atteinte d'un autisme sévère et reconnue handicapée a plus de 80%. Son état nécessite une prise en charge à caractère pluridisciplinaire. Elle a obtenu une prestation de compensation du handicap ainsi qu'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Elle soutient que si le diagnostic a été posé en Albanie, aucune prise en charge effective n'a été mise en place. Toutefois, il n'est pas établi qu'une prise en charge multidisciplinaire n'existerait pas en Albanie. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la scolarisation des enfants handicapés est difficile en Albanie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune G bénéficierait d'une scolarité en institut médicoéducatif en France. En tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait démontrer que la fille de Mme E ne pourrait bénéficier d'un suivi en Albanie. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans se croire, à tort, en situation de compétence liée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E. Pour les mêmes motifs, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme E aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a déclaré être entrée sur le territoire français le 25 novembre 2018. Elle fait valoir son souhait de poursuivre l'accompagnement pluridisciplinaire de sa fille handicapée et la présence d'une autre enfant scolarisée en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que sa fille handicapée ne pourrait bénéficier d'un suivi en Albanie ni que sa seconde fille ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Mme E ne produit aucun élément d'intégration en France. Par ailleurs, la présence de Mme E sur le territoire français était récente à la date de la décision attaquée et l'intéressé n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, sa fille peut bénéficier d'un traitement approprié à ses problèmes de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 12. La circonstance que la fille de Mme E soit atteinte d'autisme et bénéficie d'un accompagnement pluridisciplinaire et que son autre fille est scolarisée en France ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment elle peut bénéficier de soins en Albanie. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la fille de Mme E peut bénéficier de soins appropriés en Alabanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 mai 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, Mme E n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 18. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 19. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Mme E soutient qu'en cas de retour en Albanie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences conjugales graves qu'elle a subies. Mme E produit son témoignage ainsi que celui de son frère et d'un voisin. Elle produit également un compte rendu de médecine légale indiquant que l'examen clinique n'est pas incompatible avec des violences notamment sexuelles. Toutefois, elle n'établit pas avoir saisi les autorités de son pays ni que ces dernières ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection adaptée. Par ailleurs, Mme E s'est séparée de son époux plusieurs années avant son arrivée en France et n'établit pas l'actualité des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'enfant doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201958_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel