TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201958_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour et " l'obligeant à quitter le territoire français " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir dès lors que l'obligation de quitter le territoire français lui fait grief personnellement, entrave sa liberté d'aller et venir, l'expose à des peines infamantes et à la torture et viole la convention de Genève et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le non renouvellement de son titre de séjour risque de lui faire perdre son travail et ses droits au chômage ; - le préfet a violé les articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2201934 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision visée au 1° ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne, était titulaire d'un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2022 lorsqu'elle est arrivée sur le territoire métropolitain en juin 2022. Elle a alors sollicité du préfet du Territoire de Belfort la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en faisant valoir la conclusion d'un pacs avec un ressortissant français. Par une décision du 18 octobre 2022, le préfet a rejeté cette demande au motif qu'elle était entrée en France démunie de visa. Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la requérante soutient que " l'obligation de quitter le territoire français entrave un droit fondamental d'aller et venir, mais surtout l'expose à des peines infamantes et à la torture si elle venait à être expulsée vers son pays d'origine ". Toutefois, le préfet s'est borné à rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée et l'a invitée " à regagner Mayotte pour y solliciter le visa adapté ou [son] pays d'origine, les Comores ". Ainsi, en l'absence de mesure d'éloignement prise à son encontre, la requérante n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution d'une telle mesure. 4. En second lieu, sous la qualification de " visa ", les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conjoints de Français sont dispensés de l'obligation de solliciter ce visa lorsqu'ils bénéficient des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation. 5. Mme A, qui ne justifie pas de la conclusion d'un pacs avec un ressortissant français, est entrée en France métropolitaine munie d'un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2022 et dont la validité était limitée à ce département. De nationalité comorienne, Mme A n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du même code, permettant aux étrangers bénéficiant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation qui ont conclu un pacs avec un ressortissant français d'être exemptés de l'obligation d'autorisation spéciale du préfet de Mayotte pour se rendre dans un autre département. Or Mme A ne justifie pas être entrée régulièrement en France métropolitaine en possession d'un document de voyage sur lequel était apposé un visa par le représentant de l'Etat à Mayotte. Dès lors, elle n'entrait pas dans le champ d'application des articles L.412-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français sans justifier d'un visa de long séjour. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaissent donc pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Besançon, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière N°2201958
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2515 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201958_20221215
TA1312 novembre 2025
DTA_2201934_20251112TA4416 décembre 2025
DTA_2201958_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2201958_20221215
Données disponibles
- Texte intégral