TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201958_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme C D, représentée par son époux, M. A D, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure du 4 novembre 2021 de payer le solde de 1 208,20 euros d'un indu d'aide personnalisée au logement.
Elle soutient qu'elle avait demandé une aide à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et non un prêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la mise en demeure n'est pas un acte attaquable ;
- le recours préalable obligatoire contre la décision de notification est tardif ;
- le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 21 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme D un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 069,38 euros au titre de la période de juillet 2020 à décembre 2020, dont le solde, s'élevant à 1 208,20 euros a fait l'objet d'une mise en demeure de payer en date du 4 novembre 2021. L'intéressée a formulé un recours préalable contre la décision de notification de l'indu le 2 décembre 2021 qui a été rejetée le 10 janvier 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision et de la mise en demeure du 4 novembre 2021.
2. Lorsqu'il constate un indu d'aide personnalisée au logement, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice, s'agissant de l'aide personnalisée au logement, d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Par suite la décision par laquelle un allocataire est mis en demeure de payer un indu dont il est redevable ne constitue pas une décision susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la mise en demeure de Mme D de payer l'indu dont elle est redevable au titre de l'aide personnalisée au logement sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre délégué à la ville et au logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2201958_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel