TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 3ème chambre JU — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201958_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A B conteste la décision du 4 août 2022 de l'Agence de services et de paiement lui refusant le bénéfice du dispositif " chèque énergie " au titre de l'année 2021. Il soutient qu'il doit pouvoir bénéficier du dispositif au regard de ses ressources actuelles. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 août 2022, l'Agence de services et de paiement a refusé de faire droit à la demande de chèque énergie présentée par M. A B au titre de l'année 2021. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat () ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1. () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros ". Enfin, aux termes de l'article 2 du même arrêté : " A compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est ainsi fixée : 1 UC et 7 700 = RFR / UC ( 10 800 € : 48 € ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 124-7 du code de l'énergie : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1 ". Aux termes de l'article R. 124-7-2 de ce code : " I.- () Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. M. B, qui sollicite l'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2021 au regard de ses faibles ressources, a formé une réclamation auprès de l'Agence de services et de paiement qui a été rejetée par la décision contestée du 4 août 2022. Si l'Agence de services et de paiement fait valoir que M. B ne figure pas dans le fichier des ménages remplissant les conditions prévues pour bénéficier du chèque énergie qui lui a été adressé en 2021 par l'administration fiscale, et qu'il n'a pas transmis à l'appui de sa demande des justificatifs attestant d'une modification de sa situation fiscale, il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 établi au nom de l'intéressé, que son revenu fiscal de référence était de 8 994 euros, soit un montant inférieur au revenu fiscal de référence de 10 800 euros déterminé par l'article R. 124-1 précité du code de l'énergie. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. B vivait seul dans son logement situé à Caen. Le rapport revenu fiscal de référence (RFR) par unité de consommation (UC) s'élevait donc à la somme de 8 994 euros. Conformément aux dispositions qui figurent dans le tableau détaillé à l'article R. 124-3 du code de l'énergie précité, il apparaît que M. B est éligible au chèque énergie. Le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation par l'Agence de services et de paiement du 4 août 2022. 7. Compte tenu de la situation de M. B exposée au point précédent, celui-ci a droit à la somme de 48 euros au titre du dispositif chèque énergie de l'année 2021. Il y a lieu d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de verser cette somme à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 août 2022 de l'Agence de services et de paiement est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de verser à M. B la somme de 48 euros au titre du dispositif chèque énergie pour l'année 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2201958_20231020
Données disponibles
- Texte intégral