TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201959_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé la suspension de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Elle soutient qu'elle a envoyé l'ensemble des pièces demandées dans les délais qui lui étaient impartis. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C n'a pas adressé les justificatifs demandés et nécessaires au maintien de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active de sorte qu'il a pu à bon droit suspendre le versement de ses prestations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active depuis mai 2020. La caisse d'allocations familiales de la Drôme, chargée du versement et du contrôle de cette aide pour le compte du département de la Drôme, a demandé à la requérante de produire des justificatifs avant le 1er octobre 2020. Estimant que ces pièces n'avaient pas été produites dans les temps, l'administration a procédé à la suspension des droits au revenu de solidarité active de Mme C à compter du 1er octobre 2020 puis à sa radiation le 31 janvier 2021. Le 19 avril 2021, l'intéressée a adressé une nouvelle demande d'allocation de revenu de solidarité active, rejetée par l'administration au motif qu'elle n'avait toujours pas produit les pièces demandées. Le dossier de la requérante a de nouveau été radié le 31 juillet 2021. Le 20 octobre 2021, Mme C a effectué une troisième demande de revenu de solidarité active à laquelle il a été fait droit à compter du 1er octobre 2021. Par une décision du 27 décembre 2021, la présidente du conseil départemental de la Drôme a informé Mme C du maintien de la décision de radiation du 31 juillet 2021. La requérante a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 2 février 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la réouverture rétroactive de ses droits au revenu de solidarité pour la période d'octobre 2020 à septembre 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes du I de l'article L. 262-10 du même code : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". 4. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale () ". 5. En l'espèce, pour suspendre les droits de Mme C à compter du 1er octobre 2020, le département s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a pas fournis les pièces demandées. Il résulte du courrier de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 4 juin 2020 que l'administration a demandé à Mme C de produire le justificatif de son absence de droit au chômage ainsi qu'un certificat d'hébergement. Cette demande a été complétée le 7 juillet 2020 s'agissant du justificatif relatif au droit au chômage. La demande de production de cette pièce a été sollicitée à nouveau par la caisse d'allocations familiales le 6 mai 2021. Mme C soutient à l'appui de sa requête qu'elle a transmis les documents demandés dans le délai qui lui était imparti. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'ensemble des décisions de Pôle emploi faisant état de ses droits aux prestations versées par cet organismes datent du 9 novembre 2021, du 16 décembre 2021 et du 7 février 2022 et ont donc nécessairement été transmises à l'administration après le délai qui lui était imparti et ayant conduit à la suspension de ses droits le 1er octobre 2020 ainsi qu'à sa radiation le 31 janvier 2021 et le 31 juillet 2021. Par conséquent, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de suspension et de radiation en litige ni l'annulation de la décision du 2 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2201959_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel