TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201960_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 14 avril 2022 sous le n° 2201935. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2022, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Louis-Jérôme Paloux, pour M. B C ; - et les observations de Me Sébastien Cottignies, pour le CCAS de Menton. Considérant ce qui suit : 1. M. B C demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 30 mars 2022 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS), maire de Menton, a prononcé la suspension de ses fonctions, sans traitement, à compter du 5 avril 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. C soutient que la mesure de suspension porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle, outre qu'elle a des conséquences financières non négligeables dans la mesure où son revenu net oscille aux alentours de 6 700 euros alors que ses charges mensuelles et celles de sa famille s'élèvent approximativement à la somme de 5 836 euros. Le requérant ajoute que la situation dans laquelle il se trouve relève du harcèlement moral et impacte directement et gravement sa santé. 5. Il résulte à cet égard de l'instruction que si l'arrêté en litige n'a pas, pour l'instant, eu pour conséquence de placer M. C dans une situation financière extrêmement préoccupante, il provoque des troubles immédiats et graves dans ses conditions d'existence, eu égard à sa nature même et aux circonstances de son édiction, faisant suite à une première période de mise à disposition au centre de vaccination des Sablettes vécue comme vexatoire et demeurée largement incomprise du fait des fonctions subalternes confiées à l'intéressé. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. C établit que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, ainsi qu'à son état de santé, pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Une telle suspension peut être légalement prise, même sans texte, A lors que l'administration est en mesure de faire état, à l'encontre de l'agent, de griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que ce dernier a commis une faute d'une certaine gravité. Une telle mesure peut être maintenue tant que l'agent fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service le justifient. En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. 7. En l'état de l'instruction, il apparaît que le moyen invoqué par M. C tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit doublée d'une erreur de faits ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que la vraisemblance de faits qualifiables de fautes ou de manquements à une obligation professionnelle n'est pas rapportée, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement la réintégration provisoire de M. C dans ses fonctions, avec toutes conséquences de droit, en l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au président du CCAS de Menton de réintégrer M. C dans ses fonctions, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CCAS de Menton la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CCAS de Menton à verser à M. C la somme de 2 000 euros qu'il réclame au même titre. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 30 mars 2022 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS), maire de Menton, a prononcé la suspension des fonctions de M. C, sans traitement, à compter du 5 avril 2022, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au CCAS de Menton de réintégrer M. C dans ses fonctions, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions du CCAS de Menton présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le CCAS de Menton versera à M. C la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au CCAS de Menton. Fait à Nice, le 12 juillet 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2201960
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201960_20220712
Données disponibles
- Texte intégral