TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201960_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes et l'a astreint à se présenter au commissariat de Charleville-Mézières quotidiennement. Il soutient qu'il envisage de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile en raison des tortures et persécutions qu'il a subies au Bangladesh. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, est entré en France en janvier 2015 et y a sollicité la reconnaissance de son statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande fut rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet 2016, à la suite desquelles il fit l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 31 juillet 2017. Par un arrêté du 3 octobre 2018, le préfet des Ardennes l'obligea de nouveau à quitter le territoire français. La demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il introduisit alors fut rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2019. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français lui fut notifiée le 23 octobre 2019, et fut exécutée d'office le 13 janvier 2020. Il a fait en dernier lieu l'objet d'un arrêté en date du 23 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes et l'a astreint à se présenter au commissariat de Charleville-Mézières quotidiennement. 2. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 3. Pour demander l'annulation des arrêtés du préfet des Ardennes du 23 août 2022, M. A se borne à soutenir qu'il souhaite déposer une nouvelle demande d'asile. Toutefois, il n'établit pas, ni même ne soutient, avoir sollicité l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile. Il n'est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à demander l'annulation des arrêtés attaqués. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. A ne peut qu'être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Le recours de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé A.-C. C La greffière, Signé I.DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2201960_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel