TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201961_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2022 laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des conséquences graves sur sa possibilité de circuler, d'étudier et de travailler librement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'une erreur de fait sur l'existence de ses liens personnels et familiaux en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale ; - en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy. Vu : - la requête n° 2201960 enregistrée le 11 juillet 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 10h 00 : - le rapport de M. Denizot, juge des référés, qui informe les parties, en applications des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la compétence du juge des référés ; - les observations de Me Coche-Mainente, substituant Me Jeannot, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait valoir plus particulièrement que le refus de délivrance d'un titre de séjour ne permet pas à M. B de poursuivre ses études en BTS ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 10h16. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 15 février 2003, est arrivé régulièrement en France, le 11 octobre 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, en vue de rejoindre sa mère, résidant sur le territoire français depuis le mois de septembre 2019. M. B a bénéficié d'un titre de circulation pour étranger mineur, délivré au titre de la période du 20 février 2020 au 14 février 2022 et a sollicité, le 10 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. B, qui justifie avoir obtenu le baccalauréat technologique, spécialité mercatique, allègue, sans être contredit par le préfet, que le refus de séjour opposé ne lui permet de s'inscrire au brevet de technicien supérieur. Dans ces conditions, le refus d'admission au séjour laisse M. B en situation irrégulière ne lui permettant pas de poursuivre son parcours universitaire et professionnel. M. B établit ainsi de manière suffisante l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B est arrivé régulièrement en France au cours du mois d'octobre 2019, pour rejoindre sa mère, entrée sur le territoire français au cours du mois de septembre 2019. La mère de M. B est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 31 janvier 2031. La sœur ainée de M. B est également titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 29 janvier 2023. La sœur cadette de M. B dispose de la nationalité française. Il résulte, en outre, de l'instruction que M. B, qui a été scolarisé de manière ininterrompue depuis son entrée sur le territoire français. Enfin, par un jugement du 30 janvier 2012, le tribunal de Bir Mourad Rais a prononcé la dissolution des liens conjugaux entre le père et la mère de M. B et a confié à la mère la garde de ses enfants avec attribution de l'exercice de la tutelle. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'établit pas l'existence de liens entre M. B et son père, qui réside toujours en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de la circonstance que M. B, qui est un jeune majeur résidant chez sa mère, dispose de liens familiaux et privés particulièrement intenses et stables sur le territoire français, la décision refusant d'admettre M. B au séjour a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Si M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, une telle injonction aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision contestée et excède, en conséquence, la compétence du juge des référés. Par contre, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle, au regard des motifs figurant dans la présente ordonnance, réexamine la situation administrative de M. B et prenne toutes les mesures qui découleront de ce réexamen, et notamment de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot d'une somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. B au séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B, au regard des motifs exposés dans la présente ordonnance et de prendre toutes les mesures découlant de ce réexamen, et notamment de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, A. Denizot La République mande et ordonne au ministre à l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5428 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2201961_20220728
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