TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201961_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2022, le 27 mai 2022 et le 27 octobre 2023, la SARL Link, représentée par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) de désigner un expert en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative et de lui confier la mission de déterminer la valeur vénale des titres de la société Bureau A et B ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la différence entre la valeur à laquelle des titres de la société Bureau A et B appartenant à M. A ont été cédés à la société Hacci le 13 juin 2014, et la valeur à laquelle des titres de cette même société lui ont ensuite été apportés par M. A le 8 décembre 2014 se justifie par la conclusion d'un pacte entre les associés et ne constitue pas une libéralité imposable entre ses mains à l'impôt sur les sociétés ; - en l'absence de bien-fondé du rehaussement, la décharge de la pénalité infligée au titre de l'article 1729 du code général des impôts est privée de base légale ; - en tout état de cause, cette pénalité n'est pas motivée et en l'absence de manquement délibéré, elle n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, l'administrateur général, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Mellec, représentant la SARL Link. Considérant ce qui suit : 1. Par acte du 8 décembre 2014, M. C A a apporté à la SARL Link créée le même jour, dont il est associé unique et le gérant, les 5 615 titres qu'il détenait dans la SARL Bureau A et B. Cet apport a été inscrit à l'actif de la société Link pour un montant de 768 000 euros, soit au prix unitaire de 136,77 euros. Après contrôle sur pièces, l'administration a estimé que cet apport était intervenu à une valeur minorée et que la différence de valeur était constitutive d'une libéralité consentie par M. A à cette société. Sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, et de l'article 38 quinquies de l'annexe III du même code, elle a réintégré dans son résultat imposable de l'exercice clos au 31 octobre 2015 la somme de 431 757 euros, correspondant selon elle à la minoration opérée. La SARL Link demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui en a résulté, ainsi que des intérêts et de la pénalité pour manquement délibéré dont cette imposition a été assortie. 2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés () ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : () c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n'est toutefois pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit. 4. Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts. 5. La valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession ou l'apport est intervenu. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance. Toutefois, en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l'administration peut légalement se fonder sur l'une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l'actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des termes du pacte d'associés conclu le 3 février 2014 entre M. B, M. A et la société Bureau A et B, que le prix de 213,67 euros la part, acquitté par la société Hacci lors de l'acquisition, le 13 juin 2014, de 468 parts de la société Bureau A et B, correspond à la valeur normale de ces titres lorsqu'une telle cession est opérée à l'endroit de cessionnaires qui n'ont pas la qualité d'associé de cette société. Il en résulte que cette valeur est aussi voisine que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où l'apport est intervenu et constitue ainsi la valeur vénale d'une telle part. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de désigner un expert, ni d'examiner la pertinence des méthodes alternatives proposées par le service pour déterminer la valeur de l'actif de la société Bureau A et B, l'administration était fondée à considérer qu'il existait une discordance significative entre la valeur d'apport des titres de M. A à la société Link et la valeur vénale de ces titres. 7. L'apport de ses parts de la société Bureau A et B consenti par M. A à la société Link, dont ce dernier est l'unique associé, suffit à caractériser une relation d'intérêts. Pour combattre la présomption que cet apport procèderait, dans ces conditions, d'une intention libérale, la société Link se prévaut des termes du pacte d'associés conclu le 3 février 2014 desquels il ressort que le prix de cession des titres de la société Bureau A et B est ajusté, à concurrence de 40 % de leur valeur, selon que le cessionnaire est, ou non, déjà associé de cette société au moment de la vente. Elle justifie cet ajustement par la circonstance que la société Bureau A et B exerce une activité de courtage en vins et notamment, pour près de la moitié de son activité, de ventes de vins en cours d'élevage, dite " en primeur ", pour lesquelles il existe un décalage de 18 à 24 mois entre la conclusion des bordereaux d'achat et de vente et l'achèvement de la prestation par le courtier, au moment de la livraison conforme du vin. La personne d'ores et déjà associée de la société lors de l'acquisition de titres a, de ce fait, participé en tout ou partie à la réalisation des affaires " primeur " des 18 à 24 derniers mois, par l'intermédiaire de la société, et aux coûts que représentent de telles opérations de suivi de courtage, ce qui n'est pas le cas d'un nouvel entrant, qui n'en tirera que le bénéfice lors de l'achèvement de la prestation. Il s'ensuit, dans ces conditions, que la minoration de la valeur des titres qui ont été apportés à la société Link par M. A selon les modalités prévues par le pacte pour la cession à un associé, ne caractérise pas l'existence d'une libéralité au bénéfice de la société Link et au détriment de M. A, mais simplement la prise en compte de la participation de l'intéressé à la réalisation des affaires " primeur " des 18 à 24 derniers mois de la société Bureau A et B, dont il détenait 50% des parts à cette date. La circonstance, invoquée par l'administration en défense, que la société Link n'était pas, à la date de l'apport litigieux, associée de la société Bureau A et B, est en conséquence sans incidence. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Link est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait légalement réintégrer la somme de 431 757 euros à son résultat imposable de l'exercice clos au 31 octobre 2015, et à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui en a résulté ainsi que, par voie de conséquence, des intérêts et de la pénalité pour manquement délibéré auxquels elle a été assujettie. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Link au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La SARL Link est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos au 31 octobre 2015, ainsi que des intérêts et de la pénalité pour manquement délibéré dont ce rehaussement a été assorti. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL Link au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Link et à l'administrateur général, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, E. E Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2201961
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TA3314 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201961_20240314
TA8326 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2201961_20240314