TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201962_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la société Blarv Immo, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 2 mai 2022 par le maire d'Anost au nom de l'Etat en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis chemin des Roppes au lieu-dit Montcimet, ensemble la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au maire d'Anost de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant son projet réalisable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cette décision est entachée d'erreur de qualification juridique dès lors que le projet s'inscrit dans une partie urbanisée de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. La procédure a été communiquée à la commune d'Anost, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024. Un mémoire a été enregistré le 8 mars 2024 pour la société Blarv Immo, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Weber, représentant la société Blarv Immo. Considérant ce qui suit : 1. La société Blarv Immo a déposé, le 7 mars 2022, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée B 668 dans la commune d'Anost. Le 2 mai 2022, le maire d'Anost, au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant cette opération non réalisable. Par la présente requête, la société Blarv Immo en demande l'annulation, ensemble la décision du 3 juin 2022 du préfet de Saône-et-Loire rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. Pour déclarer non réalisable le projet de la société Blarv Immo, le maire d'Anost a estimé qu'il méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme précité dès lors que le terrain d'assiette du projet est éloigné du bâti dense et regroupé du hameau, que le projet est localisé dans un secteur où le bâti est diffus et qu'il est distant d'environ 50 mètres d'un petit ensemble bâti situé à l'est dont il est séparé par un terrain nu à vocation agricole. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Blarv Immo porte sur la construction d'une maison individuelle sur une parcelle de 1 645 mètres carrés. Desservi par les réseaux d'eau potable et d'électricité, le terrain d'assiette se situe en bordure du chemin des Roppes au nord duquel se trouve un vaste compartiment à dominante agricole et naturelle distinct de celui auquel appartient la parcelle en litige. A l'est, le terrain d'assiette est situé à environ 40 mètres d'un petit ensemble de constructions diffus, lui-même séparé par une parcelle non construite qui jouxte le hameau urbanisé de Montcinet. La parcelle litigieuse est ainsi distante de près de 200 mètres de la partie actuellement urbanisée de la commune et n'apparaît pas en continuité de cette urbanisation. A l'ouest, le terrain d'assiette, distant d'environ 30 mètres d'une maison d'habitation, s'ouvre sur de vastes espaces agricoles et naturels. Dès lors, le projet de la société Blarv Immo, qui ne saurait être regardé comme appartenant aux parties actuellement urbanisées de la commune d'Anost, aurait pour conséquence d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de cette commune. Par conséquent, c'est par une exacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme cité au point 2 que le maire d'Anost a estimé que le terrain d'assiette n'était pas inclus dans les parties urbanisées de la commune et a déclaré, pour ce motif, non-réalisable l'opération envisagée. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que la société Blarv Immo n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel du 2 mai 2022, ensemble la décision du 3 juin 2022 du rejet du recours gracieux. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de société Blarv Immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Blarv Immo, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Anost. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, V. ALe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201962
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2201962_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel