TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201963_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A B, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il envisage de formuler une demande de réexamen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 4 octobre 2022, a produit des pièces. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Boia, avocate de M. B, - les observations de M. B, assisté de M. C interprète en pachto, - les observations de Mme D, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 10 avril 2021. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 19 janvier 2022, confirmée par une décision du 1er juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Par une décision du 1er juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté la demande d'asile de M. B. La circonstance que l'intéressé envisage de formuler une demande de réexamen étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, l'intéressé n'est pas fondé, dès lors, à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevée contre la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. B se prévaut de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté sa demande d'asile, ont souligné le caractère peu consistant et laconique, voire fantaisiste, de ces déclarations. La Cour nationale du droit d'asile a également fait état d'une progressive stabilité de la situation sécuritaire en Afghanistan. Ainsi, les éléments qu'ils versent, dans la présente instance, notamment des extraits d'un rapport général, ne suffisent pas à établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige 10. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé A. ELe greffier, Signé E. MOREUL N°2201963
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201963_20221019
Données disponibles
- Texte intégral