TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201963_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme A B, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 28 mars 2022 portant non-renouvellement de son affectation sur un poste adapté au sein du centre national d'enseignement à distance (CNED) ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice d'un poste adapté de longue durée à compter de l'année scolaire 2022-2023 et de procéder à son affectation en conséquence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée dès lors notamment que l'avis du médecin de prévention ou du médecin conseiller technique n'a pas été communiqué ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rectorat ne démontre pas avoir consulté le médecin de prévention ou le médecin conseiller technique et n'a pas communiqué l'avis de l'un de ces médecins, ce qui l'a privée d'une garantie ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle lui refuse le bénéfice d'un emploi adapté alors que sa situation de santé justifiait qu'il soit fait droit à sa demande, que d'autres enseignants souffrant d'un taux d'incapacité inférieur ont obtenu de bénéficier d'un emploi adapté, que le rectorat n'apporte pas d'élément susceptible de justifier que sa demande ait été considérée comme étant moins prioritaire que celles des professeurs ayant obtenu un poste adapté. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le rectorat de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jouno et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, professeure agrégée hors classe normale en économie et gestion, a été affectée le 1er septembre 2015 sur un poste adapté de courte durée, au sein du site rennais du Centre national d'enseignement à distance (CNED). Cette affectation de courte durée a été renouvelée jusqu'à ce que Mme B soit nommée, par un arrêté du 20 juillet 2018, sur un poste adapté de longue durée, du 1er septembre 2018 au 31 août 2022, pour une durée de quatre ans, au sein du même site. Mme B a demandé à continuer à être affectée sur un poste adapté de longue durée à compter du 1er septembre 2022. Mais, par une décision du 28 mars 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté cette demande. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de cette décision du 28 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps () des professeurs agrégés (), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ". Aux termes de l'article R. 911-21 du même code : " Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'affectation sur un poste adapté dépend de l'état de santé du fonctionnaire, ce qui implique que l'administration consulte préalablement le médecin conseiller technique ou le médecin de prévention pour que celui-ci l'éclaire, par son avis, sur la compatibilité entre l'état de santé du fonctionnaire et l'affectation envisagée. Dès lors qu'elles imposent le recueil de l'avis d'un médecin préalablement à la prise de décision, ces dispositions instaurent une garantie en faveur des personnes qui demandent leur affectation sur un poste adapté. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée, le 25 novembre 2021, pour une consultation avec un médecin de prévention rattaché au rectorat de Montpellier. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne un avis qu'aurait rendu ce médecin. Enfin, un tableau, qui mentionne notamment la situation de Mme B, a été établi le 14 mars 2022 par le " groupe de travail académique relatif aux postes adaptés " pour synthétiser le classement en quatre niveaux de priorité de l'ensemble des demandes d'affectation sur un poste adapté formulées par les enseignants rattachés au rectorat de Montpellier au titre de l'année scolaire 2022-2023. 5. Toutefois, d'une part, ni l'existence de ce tableau ni la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que Mme B ait effectivement bénéficié d'une consultation auprès du médecin de prévention ne révèlent que ce dernier aurait effectivement émis un avis sur son cas et l'aurait transmis aux services administratifs du rectorat. D'autre part, alors même qu'elle y était spécifiquement invitée par Mme B, la rectrice de l'académie de Montpellier n'a pas produit l'avis qui aurait été émis par le médecin de prévention ou un médecin conseiller technique. Dès lors, il n'est pas établi qu'un tel avis ait été recueilli, ainsi que l'exige l'article R. 911-21 du code de l'éducation. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que la procédure est irrégulière. Une telle irrégularité, privative de garantie, entache d'illégalité la décision du 28 mars 2022, par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé à Mme B un poste adapté à compter du 1er septembre 2022. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit ainsi être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la demande de Mme B. Il n'y a donc lieu que de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen, et ce, dans un délai de deux mois. Il n'est pas besoin d'assortir une telle injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé à Mme B un poste adapté pour l'année scolaire 2022/2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande de Mme B tendant à son affectation sur un poste adapté de longue durée. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie du jugement sera transmise à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2201963_20240515
Données disponibles
- Texte intégral