TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201964_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, la préfète de la Somme demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) qu'elle occupe irrégulièrement 53 avenue de l'Europe à Amiens ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant. La préfète de la Somme soutient que : - la condition d'urgence est établie compte tenu du fait que le refus de Mme A de quitter les lieux prive d'autres demandeurs d'asile de possibilités d'hébergement alors que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans la Somme est sous tension ; - Mme A occupe irrégulièrement son logement depuis le 31 janvier 2022 et n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été faite de le quitter le 25 février 2022, ce qui justifie qu'il soit procédé à son expulsion forcée conformément à l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée à Mme A, qui n'a pas présenté de défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Après avoir, en présence de Mme Wrobel, greffière, lu son rapport au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 9 heures. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : /1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, de nationalité iranienne, a déposé une demande d'asile le 15 juin 2020. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 mai 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), du 8 décembre 2021, notifié le 9 décembre 2021. Par décision du 21 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié, le 29 décembre 2021, la fin de sa prise en charge au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) qu'elle occupe 53 avenue de l'Europe à Amiens à compter du 1er février 2022. Mme A a déposé une demande de réexamen qui a été rejetée, en procédure accélérée, comme étant irrecevable, par décision de l'OFPRA du 14 février 2022, notifiée le 24 février 2022. La préfète de la Somme, constatant le maintien de l'intéressée dans ce logement, l'a mise en demeure de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours, par courrier du 25 février 2022, notifié le 21 mars 2022. Mme A s'étant maintenue dans ces locaux, la préfète a saisi du présent recours le juge des référés afin que soit ordonnée son expulsion. 5. La préfète de la Somme fait valoir, sans être contestée par Mme A, qui n'a pas produit de défense et ne s'est pas présentée à l'audience, que les possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile dans les structures visées à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le département, sont actuellement saturées et que des places sont occupées par des personnes n'ayant pas vocation à résider dans de tels centres ou structures d'accueil. Mme A ne conteste également pas le caractère irrégulier de l'occupation de son logement et ne fait état d'aucun motif particulier pour en justifier. Dans ces conditions la demande de la préfète de la Somme présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer la pérennité du service public destiné à leur accueil et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. II résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A de libérer, sans délai, l'hébergement qu'elle occupe. En l'absence de départ volontaire, la préfète de la Somme pourra avoir recours au concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Coallia qu'elle occupe 53 avenue de l'Europe à Amiens et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour Mme A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, la préfète de la Somme pourra faire procéder d'office à son expulsion et de toute personne l'accompagnant ou en dépendant et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : La préfète de la Somme est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia d'Amiens, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Somme, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Fait à Amiens, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. DerlangeLa greffière, Signé : N. Wrobel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201964_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel