TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201964_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions prises à son encontre le 2 juin 2022 par la préfète d'Eure-et-Loir, au vu de sa condamnation à une peine de 5 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans, fixant le pays de destination et lui retirant le certificat de résidence algérien d'une validité de 10 ans ; Il soutient qu'il est en France depuis 2012, a obtenu la délivrance d'un titre le 12 mars 2017 d'une durée de validité de 10 ans et a un enfant de nationalité française né le 1er mai 2015 à Paris et qu'il veille à l'éducation de celui-ci qui a besoin qu'il puisse rester à ses côtés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens et comme dirigées contre deux arrêtés distincts ; - les arrêtés en litige sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 18 juillet 1999, est entré en France, selon ses déclarations, en 2012. En 2017, il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 13 mars 2017 au 12 mars 2027 en qualité de conjoint de français. Le 27 février 2020, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 5 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Il a été incarcéré le 5 février 2019 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et a été transféré le 22 septembre 2020 au centre de détention de Châteaudun. Il a été libéré à la fin de sa peine le 10 juin 2022. Suite à l'interdiction judiciaire du territoire français, il a été pris à son encontre deux arrêtés, l'un de retrait de titre et l'autre fixant le pays de destination, dont il doit être regardé comme demandant l'annulation. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A se borne à soutenir être présent en France depuis 2012 et participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, né en 2015, sans apporter d'éléments au soutien de ses allégations. La préfète soutient sans contredit que le requérant n'a pas de lien avec son enfant depuis son incarcération, qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière. Ainsi, en l'état du dossier, il en ressort qu'en lui retirant sa carte de résident, au vu de sa condamnation, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, qui ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète d'Eure-et-Loir. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2201964_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel