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TA83 · Aide sociale — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201964_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, et deux mémoires enregistrés le 28 février 2023 et le 7 mars 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 003, pour un montant de 1 344,18 euros. Elle soutient qu'elle est en situation de précarité et de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, sans contester sa bonne foi, que la requérante n'est pas en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue ; - les observations de Mme A, pour la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a refusé d'accorder à Mme C la remise de sa dette de prime d'activité référencée IM3 003, d'un montant de 1 344,18 euros. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a commis une erreur en déclarant ses revenus auprès de la caisse d'allocations familiales du Var, en déclarant le " net à payer " mentionné sur ses bulletins de salaires et non les salaires perçus déclarés aux services fiscaux, lesquels comprennent les avantages accordés par son employeur, notamment une souscription à une mutuelle ainsi que des tickets restaurant. La bonne foi de Mme C est admise par la CAF qui admet que l'intéressée ne savait pas qu'il fallait réintégrer les montants retenus par l'employeur pour les tickets restaurant et la mutuelle obligatoire aux salaires nets à payer déclarés dans ses déclarations trimestrielles de ressources. En revanche, la CAF fait valoir que sans être contestée que, pour la prime d'activité demandée en mars 2022, Mme C a déclaré avoir perçu, d'octobre à décembre 2021, 5 421 euros à titre de salaires, auxquels s'ajoutent ceux déclarés par son concubin à hauteur de 3 377 euros, soit 2 932,66 euros de revenus mensuels pour un loyer de 380, 92 euros, pour soutenir que dans ces conditions, elle ne se trouvait pas dans une situation de précarité. Par ailleurs, il résulte des documents produits lors de l'introduction de la requête et lors de la production complémentaire du 7 mars 2023, qu'après déduction des charges mensuelles, il reste à disposition du ménage environ 1 229 euros, après prise en compte des sommes dues dans le cadre du plan d'apurement de ses dettes. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme se trouvant en situation de précarité. Par suite, le critère de précarité n'étant pas rempli, la remise de dette ne peut être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. DoumergueLa greffière, Signé E. Perroudon La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2201964_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel