TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2201964_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, le préfet du Calvados défère la société Normandie Jet au tribunal, en sa qualité de détentrice de l'embarcation de type zodiac immatriculé CN E26529, celle-ci ayant navigué dans une zone interdite du port de Caen-Ouistreham durant un chantier maritime, entre le ponton d'attente Est et le ponton provisoire carburant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-5 du même code : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ; () ". Aux termes de l'article R. 5333-8 de ce code : " Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire () ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation. / Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques " . Aux termes de l'article R. 5337-2 de ce code : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / () ". Enfin, aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par l'officier de port du port de Caen-Ouistreham le 12 août 2022, que M. C B, pilote de l'embarcation de type zodiac immatriculé CN E26529, propriété de la société Normandie Jet, a navigué dans une zone interdite du port durant un chantier maritime, entre le ponton d'attente Est et le ponton provisoire carburant, malgré un rappel à la loi, et malgré les tentatives d'un gardien du chantier de l'en empêcher. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, sont constitutifs de contraventions de grande voirie réprimées par les dispositions susmentionnées de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 5334-5 du code des transports. 4. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Normandie Jet au paiement d'une amende de 2 000 euros pour lesdites contraventions. D E C I D E : Article 1er : La société Normandie Jet est condamnée à payer une amende de 2 000 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à la société Normandie Jet dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2201964_20230810
Données disponibles
- Texte intégral