TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2201965_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. F, à Mme E de quitter le logement qu'ils occupent, avec leur fils, au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association L'Escale, situé 5 rue Charles Lebrun, appartement 7 à La Rochelle ;
2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à l'association l'Escale, gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour un enjoindre à l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de quitter les lieux ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies eu égard à la saturation du dispositif d'hébergement en Charente-Maritime dès lors que le nombre de places dans les lieux d'hébergement affectés à l'accueil des demandeurs d'asile dans le département est de 731, que le taux d'occupation du parc d'hébergement est de 87,8% et que 21,49% de ce parc d'hébergement est indûment occupé par des demandeurs d'asile définitivement déboutés de leur demande ou déjà bénéficiaires d'une protection internationale.
La requête a été communiquée M. D et à Mme E qui n'ont pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 552-15 dudit code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées par M. D et Mme E, ressortissants géorgiens, ont été rejetées par des décisions de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 septembre 2020, notifiées le 8 octobre 2020, et confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 janvier 2021, notifiées le 28 janvier 2021. Par un courrier du 12 mars 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Poitiers les a invités à quitter leur hébergement. Par un courrier du 17 juin 2022, notifié le 11 juillet 2022, le préfet de la Charente-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
6. Il résulte de ce qui précède que, à la date de la présente ordonnance, M. D et Mme E se maintiennent, avec leur fils mineur B, sans droit ni titre dans un lieu d'hébergement affecté aux demandeurs d'asile alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement été rejetées et que le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet de la Charente-Maritime ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, eu égard à la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Charente-Maritime, dont se prévaut le préfet sans être contredit par les défendeurs qui ne font valoir aucune circonstance particulière, la demande d'expulsion présentée par le préfet de la Charente-Maritime revêt à la fois un caractère d'urgence et d'utilité.
8. En conséquence, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à M D et à Mme E d'évacuer sans délai, avec leur fils, le logement qu'ils occupent sans droit ni titre. En outre, faute pour les intéressés de libérer les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Charente-Maritime pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation des biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés et en recourant, en tant que besoin, au concours de la force publique, sans qu'il soit nécessaire de l'y autoriser spécialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D et à Mme E de libérer, avec leur fils, le logement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association l'Escale, situé 5 rue Charles Lebrun appartement 7 sur le territoire de la commune de La Rochelle, dans les conditions précisées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Charente-Maritime, à M. F et à Mme A E.
Fait à Poitiers, le 30 août 2022.
La juge des référés
Signé
N. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2201965_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel