TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201965_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la société à responsabilité limitée ABC Champagne Ardenne, représentée par Me Drouot, doit être regardée comme demandant au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide dite " coûts fixes consolidation " pour le mois de février 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser une somme de 29 514 euros au titre de l'aide sollicitée pour le mois de février 2022. Elle soutient que : - la transmission tardive de sa demande résulte de l'activité importante de l'expert-comptable de la société, lequel devait déposer des liasses fiscales pour les clients clôturant au 31 décembre 2021, de la désorganisation de son service administratif et comptable causé par l'absence pour raison de santé de son responsable ainsi que de la reprise de son activité événementielle ; - elle remplit les conditions nécessaires à l'octroi de l'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ABC Champagne Ardenne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée ABC Champagne Ardenne, qui exerce une activité de location de matériels pour l'événementiel, a sollicité le versement d'une aide dite " coûts fixes consolidation " pour le mois de février 2022, qui a été instituée en vue de compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. Par décision du 29 juin 2022, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. La société ABC Champagne Ardenne a exercé un recours gracieux par courrier du 5 juillet 2022, qui a été implicitement rejeté. La société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions et d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'aide sollicitée d'un montant de 29 514 euros. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " () / I bis. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d'une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; / 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; / 3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ; / 4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période mensuelle éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " () / I bis. - La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la société ABC Champagne Ardenne n'a déposé sa demande d'aide dite " coûts fixes de consolidation " par voie dématérialisée sur la plateforme mise à disposition par la direction générale des finances publiques que le 29 juin 2022, soit après la date limite de dépôt de la demande au titre de février 2022 qui a été fixée au 15 juin 2022 par l'article 4 du décret du 2 février 2022. La société requérante soutient que le retard dans la transmission de sa demande résulte de l'activité conséquente de l'expert-comptable de la société, de la désorganisation de son service administratif et comptable causé par l'absence pour raison de santé de son responsable ainsi que de la nécessité d'assurer la reprise de son activité dans le domaine événementiel. Toutefois, ces circonstances, qui ne sont au demeurant assorties d'aucun document justificatif, et pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la tardiveté de sa demande d'octroi de l'aide litigieuse et sur le motif de rejet qui lui a été opposé. A supposer que la société requérante ait entendu solliciter le versement de l'aide à titre gracieux, les circonstances ainsi invoquées et au demeurant non corroborées ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier que l'aide lui soit accordée à ce titre. Par suite, et alors même qu'elle remplirait les conditions pour bénéficier de l'aide sollicitée, la société ABC Champagne Ardenne n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ni par voie de conséquence à solliciter le bénéfice de l'aide pour un montant de 29 514 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société ABC Champagne Ardenne ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ABC Champagne Ardenne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée ABC Champagne Ardenne et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A-C CASTELLANILa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2201965_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel