TA334ème chambre4ème chambreDésistement
TA33 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201965_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des délibérations n° 09-21 F et n° 12-21 F du 6 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les délibérations portent atteinte aux principes d'égalité et de non-discrimination, dès lors que les personnes en perte d'autonomie comme les personnes en invalidité temporaire ou permanente non-titulaire de la carte à mobilité inclusion verront le tarif évoluer à la hausse à compter de l'instauration de la redevance incitative, sur la base d'une discrimination tirée de l'état physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt, de capacité et de qualité pour agir de l'association ;
- le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Défendre l'intérêt général en Dordogne demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des délibérations n° 09-21 F et n° 12-21 F du comité syndical du 6 septembre 2021.
2. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne.
Article 2 : L'association Défendre l'intérêt général en Dordogne versera au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne à au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2201965_20231123
Données disponibles
- Texte intégral