TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201966_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2022 et le 21 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Sophie Arnaud, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices subis suite à l'accident survenu le 9 juillet 2021 situé entre une aire de stationnement de camping-car et le chemin côtier localisé à proximité du quai Jean Vérandy à Martigues ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues les frais et dépens afférents à l'expertise ;
3°) de condamner la commune de Martigues à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime, le 9 juillet 2021, d'une chute sur la voie publique en raison de l'absence de débroussaillage et de la présence d'un nid de poule non signalé qui lui a causé une fracture bimalléolaire de la cheville droite et d'une entorse à la cheville gauche ;
- la matérialité des faits est bien établie ;
- cette expertise servira à éclaircir une requête au fond déposé le 7 mars 2022 devant le tribunal administratif de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la Commune de Martigues, représentée par Me Thomas Pierson :
1°) demande au juge des référés, à titre principale, de rejeter la requête de Mme C ;
2°) formule, à titre subsidiaire, ses plus expresses protestations et réserves d'usages ;
3°) déclare, à titre subsidiaire, ne pas s'opposer à la mesure d'expertise ;
4°) demande au juge des référés de rejeter les conclusions de Mme C relatives aux frais et dépens afférents à l'expertise sollicitée ;
5°) demande au juge des référés, à titre subsidiaire, de condamner Mme C, à payer à la commune de Martigues, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la matérialité des faits n'est pas établie en l'espèce puisque Mme C ne donne aucun témoignage direct permettant d'établir, de façon probable ou certaine, la localisation de l'accident ainsi que son lien de causalité avec un ouvrage public. Dès lors, la demande d'expertise ne présente pas un caractère utile.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, formule ses plus expresses réserves quant à son intervention à ce stade de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "
2. Il résulte de l'instruction qu'un recours au fond a été formé devant le tribunal administratif de Marseille le 7 mars 2022 afin d'établir l'indemnisation du préjudice subi par Mme C suite à l'accident survenu le 9 juillet 2021. Dès lors, et en l'absence de toute circonstance particulière qui confèrerait à la mesure d'expertise demandée un caractère d'utilité différent de celui que le juge du fond, déjà saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction, celle-ci ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative, de sorte que la demande de Mme C présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, celles tenant à la charge des frais d'expertise et aux frais d'instance.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Martigues sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusion de la commune de Martigues présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Martigues, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 5 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Une greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2201966_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA