TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2201966_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B D A, représenté par Me Ségaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 19 juillet 2022 notifié le 16 août 2022 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - le préfet ne parvient pas à remettre en cause la validité des documents d'état civil qu'il a produits ; sa minorité n'a été contestée ni par l'autorité judiciaire ni par le conseil départemental durant trois ans ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; il a obtenu au mois de juin 2021 un CAP de vente de pièces automobiles, il occupe actuellement un emploi d'ouvrier qui lui permet de subvenir à ses besoins et son contrat jeune majeur court jusqu'au 31 janvier 2023 ; - l'arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que tous ses repères sont désormais en France et il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine. Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense mais a transmis le 2 décembre 2022 des pièces qui ont été adressées au requérant. Par une décision du 23 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen, M. A, qui serait né le 15 juillet 2003 à Conakry, déclare être entré en France le 17 février 2019. Il a été placé le 7 juin 2019 par le juge des enfants auprès de la direction des solidarités des Ardennes. Il a adressé le 10 septembre 2021 au préfet des Ardennes une première demande de titre de séjour en qualité de mineur étranger non accompagné confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. M. A a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 19 juillet 2022 notifié le 16 août 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Ardennes s'est fondé sur deux motifs, le premier tiré de ce que les liens de l'intéressé avec sa famille restée dans son pays d'origine étaient réels et actuels, le second tiré de ce que les documents d'état civil que l'intéressé avait produits pour prouver son identité étaient falsifiés. Le préfet en a déduit que M. A, bien qu'ayant suivi de manière sérieuse sa formation et étant bien inséré dans la société française, ne remplissait pas toutes les conditions de fond de la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait. 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code énonce que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a transmis à l'administration l'original d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, en date du 1er septembre 2020, accompagné d'un extrait du registre de l'état civil guinéen daté du 1er septembre 2020 et indiquant qu'il serait né le 15 juillet 2003, ces documents portant mention d'une légalisation des signatures de leurs auteurs réalisée par un juriste du ministère des affaires étrangères guinéen. Pour écarter ces documents au motif qu'ils ne seraient pas authentiques, le préfet se prévaut d'un rapport d'examen technique documentaire de la police des frontières du 3 septembre 2021. 7. Si ce rapport évoque l'absence de légalisation par les autorités françaises en Guinée, il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 qu'une éventuelle absence ou irrégularité de légalisation ne suffit pas à priver les actes en question de tout effet probant. 8. Les autres considérations évoquées par le rapport d'examen et tenant à l'impression au toner sur du papier ordinaire et à la méconnaissance des règles de présentation du nom puis des prénoms de l'intéressé et l'absence de mention des âges, professions et domicile des père et mère de M. A pour l'extrait du registre d'état civil, ne permettent pas d'établir la fraude. 9. Par conséquent, c'est par une inexacte appréciation que le préfet des Ardennes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif que son état civil n'était pas établi. En outre, le préfet n'a assorti l'autre motif de refus qui repose sur l'existence de liens actuels et réels avec sa famille en Guinée d'aucune précision ni d'aucune pièce, ni dans l'arrêté en litige ni dans le cadre de la présente instance. Ce motif ne peut non plus ainsi fonder le refus de titre de séjour. Enfin, si le préfet a produit à l'instance un procès-verbal d'infraction initial établi le 18 janvier 2022 pour agression sexuelle sur un mineur de 15 ans, il n'invoque dans l'arrêté en litige aucun motif d'ordre public. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. L'annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des autres mesures édictées par l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ségaud-Martin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ségaud-Martin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Ardennes du 19 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Ségaud-Martin, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ségaud-Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Ardennes et à Me Ségaud-Martin. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, signé P. C Le greffier, signé A. PICOT 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2201966_20230210
Données disponibles
- Texte intégral