TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2201967_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars et 29 août 2022, 14 mars 2023 et 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Gundolsheim au titre de l'année 2021 à raison d'une maison d'habitation située 3 rue de Munwiller. Il soutient que : -c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts alors qu'il n'était pas en mesure, en raison de sa situation personnelle et financière ainsi que de la survenance de la pandémie de covid-19, d'achever plus rapidement la remise en état du bien ; -l'état du bien, qui est inhabitable en raison des dégradations causées par le dernier locataire, ne permet pas de l'offrir à la location ; -l'administration contredit la position qu'elle avait adoptée au cours des années précédentes ; -les travaux engagés n'apportent aucune plus-value au bien mais se limite à sa remise en état. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 16 septembre 2022 et 17 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 le rapport de M. Christophe Michel. Considérant ce qui suit : 1.M. B conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 594 euros, à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Gundolsheim au titre de l'année 2021 à raison d'une maison d'habitation située 3 rue de Munwiller. 2.En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3.M. B soutient que la vacance de la maison d'habitation dont il est propriétaire à Gundolsheim résulte du délai nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état imposés par les dégradations causées par le dernier locataire. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de constat établis par un huissier de justice les 23 juin et 26 novembre 2015, que l'état du bien était connu du contribuable et les travaux nécessaires à sa remise en état pouvaient être engagés à partir du 23 juin 2015. Ni les difficultés personnelles invoquées par M. B, ni sa situation financière, alors que le revenu fiscal de référence de son foyer fiscal s'élevait à 23 081 euros en 2019 et 40 901 euros en 2020, ni la pandémie de covid-19, qui n'a perturbé l'activité des entreprises du bâtiment que pendant quelques mois, ne peuvent suffire à justifier que ces travaux n'aient pu être réalisés dans le délai de cinq ans qui s'est écoulé entre la constatation de l'état de bien et le 1er janvier de l'année 2021. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la vacance de la maison d'habitation en litige est indépendante de sa volonté. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé au requérant, pour ce motif, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. Enfin, la circonstance, à la supposer même avérée, que les travaux en cause n'apporteraient au bien en cause aucune plus-value est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. 4.En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". L'article L. 80 B du même livre dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ". 5.Le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour contester le bien-fondé de l'imposition primitive en litige, laquelle n'a fait l'objet d'aucun rehaussement. Au demeurant, les dégrèvements dont il a bénéficié au cours des années antérieures, qui ne sont d'ailleurs assortis d'aucune motivation et qui ne font pas suite à l'un des contrôles visés par le deuxième alinéa de l'article L. 80 A, ne peuvent exprimer une prise de position opposable à l'administration quant à la situation du bien, qui s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition en application de l'article 1415 du code général des impôts. 6.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige. D É C I D E : Article 1: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, C. ALe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2201967_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel