TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201968_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Gard, la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°31-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, la préfète du Gard a remis en personne à la requérante un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, et valable jusqu'au 12 octobre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne à la Préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2201968
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2201968_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA