TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201968_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé l'indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 4 369,35 euros pour la période courant du 1er septembre 2019 au 28 février 2021. Il soutient que l'indu est infondé car la caisse d'allocations familiales du Var a ajouté aux ressources déclarées, les sommes perçues au titre de sa retraite depuis le 1er mars 2019, alors qu'il les avait déjà déclarées dans ses déclarations trimestrielles de ressources, en les ajoutant par erreur aux revenus tirés de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la prime d'activité versée en 2019, l'a été en considération des revenus professionnels déclarés en 2017 et non en 2019, et que la prise en compte de la pension de retraite perçue par M. A, à compter du 1er mars 2019, dans le calcul du droit à la prime d'activité, a fondé l'indu en litige dès lors qu'il ne pouvait plus bénéficier de la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu notifier un indu de prime d'activité IM3 001 d'un montant de 4 369, 35 euros pour la période courant du 1er septembre 2019 au 28 février 2021. Le requérant a formé le 7 juin 2021 un recours administratif préalable obligatoire contre l'indu de prime d'activité. Par une décision expresse du 14 juin 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 14 juin 2022. 2. D'une part aux termes de l'article L.841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. " Aux termes de l'article L.842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. ". Aux termes de l'article R845-2 du code de la sécurité sociale : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont:1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " . Aux termes de l'article R.844-2 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 :1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; () ". 4. Enfin, lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, qui exerçait une activité non salariée d'artisan boulanger, a demandé le bénéfice de la prime d'activité le 17 juin 2016. A compter du 1er mars 2019, il a perçu une pension de retraite en poursuivant son activité professionnelle jusqu'au 8 février 2021. En 2019, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, M. A a ajouté à ses revenus professionnels, les sommes perçues au titre de sa retraite, sans informer la CAF de son changement de situation, ni de la perception de sa pension de retraite. Informée le 27 avril 2021 de la situation de pensionné de M. A, la CAF a procédé à un nouveau calcul de la prime d'activité. Compte tenu du montant mensuel de la pension de retraite, soit 714 euros depuis le 1er mars 2019, la CAF a constaté que les revenus de M. A excédaient le plafond de ressources permettant de bénéficier de la prime d'activité et qu'il était redevable d'un indu de prime d'activité de 4 369, 35 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021. 6. M. A, pour demander l'annulation de cet indu soutient que la caisse d'allocations familiales du Var a commis une erreur en prenant en compte, pour le calcul de ses droits à la prime d'activité à partir de l'année 2019, une deuxième fois le montant de sa pension de retraite, alors qu'il l'avait déjà déclarée, en l'ajoutant, par erreur, à ses ressources non-salariées, dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Toutefois, la CAF fait valoir, sans être contestée, d'une part que la prime d'activité versée à M. A, pour 2019, a été calculée à partir du seul montant des revenus professionnels déclarés au titre de l'année 2017, soit 711 euros mensuels, ce qui lui avait ouvert un droit à la prime d'activité de 238,13 euros mensuels, avant la prise en compte, outre ses revenus professionnels déclarés au titre de 2017, du montant de sa pension de retraite, soit 714 euros mensuels, d'autre part que M. A ne pouvait donc plus bénéficier de la prime d'activité à partir de 2019, malgré son activité professionnelle. Le moyen invoqué par M. A est infondé et doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A eat rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2201968_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel