TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201968_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 9 avril 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le centre hospitalier (CH) Penne d'Agenais a refusé de lui verser l'aide exceptionnelle dite " indemnité inflation " pour la période du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au CH Penne d'Agenais de lui verser ladite indemnité. Elle soutient que : - que le CH Penne d'Agenais interprète de manière erronée le décret concernant la prime inflation de façon à ne pas lui verser ; - qu'ayant travaillé en tant qu'aide-soignante entre juin 2021 et octobre 2021 deux week-ends par mois, à concurrence de 37 heures par mois, elle a perçu un salaire brut de 2 588,49 euros que retient également le CH ; qu'il s'agit toutefois du total perçu sur cinq mois qu'il convient de diviser par cinq soit un montant de 517,70 euros brut en moyenne, lequel lui ouvre droit à la prime inflation. Le CH Penne d'Agenais n'a pas produit d'observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 septembre 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 ; - le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a travaillé en tant qu'aide-soignante contractuelle au sein du CH Penne d'Agenais de juin 2021 à octobre 2021 deux week-ends par mois à raison de 37 heures par mois. Par courrier du 23 mars 2022, la directrice déléguée du CH Penne d'Agenais lui a refusé le versement de l'aide exceptionnelle prévue par l'article 13 de la loi du 1er décembre 2021 portant loi de finances rectificatives pour 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article 13 de la loi du 1er décembre 2021 portant loi de finances rectificatives pour 2021 : " Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d'au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu'une fois. / Cette aide est à la charge de l'Etat () Un décret précise les conditions d'application du présent article (). Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 11 décembre 2021 portant application de ces dispositions : " Bénéficient de l'aide prévue par l'article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 susvisée les personnes qui résident en France métropolitaine () dans les conditions prévues dans le présent décret. Cette aide fait l'objet d'un versement unique à chaque bénéficiaire. Elle est incessible et insaisissable ". L'article 2 de ce décret prévoit que : " I. Bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er les personnes qui ont perçu, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération, telle qu'elle est définie à l'article à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés et les agents publics contractuels et prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1-1 du même code pour les autres agents civils et militaires, inférieure à 26 000 euros bruts ().Pour les salariés et les agents publics civils et militaires qui n'ont pas été employés pendant la totalité de la période mentionnée au premier alinéa du présent I, le montant de la rémunération mentionné à cet alinéa est réduit à due proportion de la période non travaillée, sans pouvoir être inférieur à 2 600 euros bruts. Le plafond mentionné au même alinéa n'est pas proratisé à raison de l'occupation d'un emploi à temps partiel ou à temps non complet. II. - A. - L'aide mentionnée au I est versée dans les conditions prévues aux B et C du présent II aux salariés et agents publics civils ou militaires par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail et par les employeurs publics qui les ont employés au cours du mois d'octobre 2021 () B. - L'aide est versée automatiquement par les employeurs mentionnés au A du présent II, sous réserve des dispositions du C du présent II et du A du III, aux salariés et agents publics civils et militaires qu'ils ont employés au titre d'un contrat d'une durée indéterminée ou d'une durée minimale d'un mois, au titre d'un ou de plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins vingt heures au cours du mois d'octobre 2021 ou, lorsque les contrats ne prévoient pas de durée horaire, d'au moins trois jours. " 3. En l'espèce, il est constant que Mme B a été embauchée en contrat à durée déterminée en octobre 2021 par le CH Penne d'Agenais et il ressort du bulletin de salaire d'octobre que la quotité horaire est établie à 37,5 heures soit plus de vingt heures, la rendant éligible au versement automatique de l'aide exceptionnelle par son employeur. Il est également constant qu'au titre des treize contrats conclus avec le CH Penne d'Agenais, elle a travaillé vingt-quatre jours sur la période de référence du 1er janvier au 31 octobre 2021 pour une rémunération brute totale de 2 588,89 euros. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que n'ayant pas été employée sur la totalité de la période, le plafond d'éligibilité à la prime de 26 000 euros bruts est réduit à due proportion de la période non travaillée, sans pouvoir être inférieur à 2 600 euros bruts. Or, il ressort du courrier du 23 mars 2022 du CH de Penne d'Agenais que pour refuser à la requérante le versement de l'aide exceptionnelle, le CH a retenu un plafond de 2 052,63 euros alors qu'il ne saurait être inférieur à 2 600 euros et que sa rémunération brute établie à 2 588,89 euros, étant inférieure à ce plafond, elle pouvait prétendre au versement de l'aide exceptionnelle. Dans ces conditions, le CH de Penne d'Agenais a méconnu les dispositions précitées du décret du 11 décembre 2021. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 23 mars 2022 est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, que Mme B, est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le CH Penne d'Agenais verse à Mme B l'indemnité exceptionnelle. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur du CH Penne d'Agenais d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision du 23 mars 2022 du CH Penne d'Agenais est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CH Penne d'Agenais de verser à Mme B l'aide exceptionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Penne d'Agenais. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2201968_20240529
Données disponibles
- Texte intégral