TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201969_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B A demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé sa candidature en première année de différents Masters. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire est proche et que cette décision l'empêche de poursuivre ses études ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - Elle justifie conformément à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation avoir adressé au recteur cinq demandes d'admission portant sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur compatibles avec le diplôme de licence obtenu, qui concernent au moins deux mentions distinctes et ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur ; - les motifs de rejet de sa demande ne correspondent pas aux dispositions de l'article R.612-36-3 du code de l'éducation et sont entachés d'erreur de droit ; - le recteur se trouvait dans l'obligation de lui faire au moins trois propositions ce qui n'a pas été fait ; - le recteur a commis une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas effectué une première année de licence mais deux années de classes préparatoires avant d'intégrer une deuxième année de licence ; sa demande ne pouvait être rejetée pour ce motif ; son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; l'erreur qu'elle a commise dans le nom du destinataire de sa lettre de motivation ne peut justifier un rejet non plus dès lors que toutes les demandes sont déposées à une seule adresse électronique. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'après réexamen, trois propositions ont été transmises à Mme A le 30 août 2022 par le moyen du téléservice, qu'un délai de huit jours lui est donné pour répondre et qu'à défaut, elle sera réputée les avoir refusés. Vu : - la requête enregistrée le 26 août 2022 tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique et, en l'absence de parties, la clôture de l'instruction a été prononcé après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation nationale : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. () ". Aux termes de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021 : " I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. / L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : / 1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ; / 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence. / Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. / L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier. / Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de huit jours suivant la notification de la troisième proposition d'admission, il est réputé les avoir refusées. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, sous certaines conditions, l'étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 du code de l'éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et qu'en l'absence de propositions, la situation de l'étudiant est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, présidée par le recteur de région académique, qui doit se réunir entre le 1er et le 21 septembre de chaque année. 4. Mme A qui est titulaire du diplôme national de licence en droit, économie, et gestion, " mention économie et gestion " délivré par l'Université de Reims Champagne-Ardenne a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation précité après avoir vainement candidaté dans plusieurs Masters 1 à l'Université de Reims Champagne-Ardenne et dans une autre université. Elle s'est vu opposer, par la décision contestée, un refus à sa demande. 5. Pour soutenir que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative est satisfaite, Mme A expose que la rentrée universitaire est imminente et qu'elle doit poursuivre son parcours universitaire afin de concrétiser son projet professionnel. Dans le cadre de la présente, le recteur de l'académie a produit toutefois la copie d'un courrier daté du 30 août 2022 informant Mme A que trois propositions lui avaient été transmises ce même 30 août 2022 de Master " monnaie banque finance et assurance ", de Master " analyse et politique économique ", et de Master " économie appliquée " proposés par l'Université de Reims Champagne-Ardenne et qu'elle disposait d'un délai de huit jours pour faire connaître son choix. Dès lors que la procédure devant le recteur est en cours, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que la requérante se trouverait privée de la possibilité de poursuivre ses études pour l'année universitaire 2022/2023. Dans ces conditions, la situation d'urgence invoquée n'est pas caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Châlons-en-Champagne le 8 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. C Le greffier, Signé A. PICOT 5 N°2201969
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA518 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201969_20220908
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2201969_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel