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TA14 · URGENCE- Etrangers — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201969_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, et un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision refusant son admission au séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire méconnaissent les articles L. 423-12 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 611-3 5° du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la décision implicite de refus d'admission au séjour : 1. M. A B fait valoir qu'il a sollicité un titre de séjour sur les fondements des articles L.423-12, L.423-23 et L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 ". Aux termes de son article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il est constant que le requérant a reçu le 7 juillet 2022, à l'occasion de son audition par les services préfectoraux compétents, la liste des pièces à produire pour ses demandes fondées sur les articles L.423-12, L.423-23 et L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas produit ces pièces, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour de M. B était incomplet et ne pouvait être enregistré. Dès lors aucune décision implicite de refus d'admission au séjour n'a été opposée au requérant. Ses conclusions dirigées contre une telle décision sont irrecevables. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que la décision mentionne ses motifs de fait et de droit. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du même code, devenu l'article L. 432-13 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". En l'espèce, M. B, qui n'établit en tout état de cause pas résider en France depuis 10 ans, n'établit pas plus remplir les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-12 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet M. B n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant mineur, et il ressort des pièces du dossier que tel n'est pas le cas. 5. En troisième lieu, il ressort des motifs retenus au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, il est constant qu'une partie de la famille de l'intéressé réside au Congo (RDC). Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doivent être écarté. Sur l'interdiction de retour : 7. M. B ne fait pas valoir de moyen propre à cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le président, Signé H. CLa greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2201969_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel