TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201969_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Issa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 juillet 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - les décisions ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur le refus de séjour : - les décisions ont été prises en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissances des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de renvoi : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Issa, avocat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né en 2000, a déclaré être entré en France de manière irrégulière le 8 décembre 2016 en qualité de mineur non accompagné. A sa majorité, il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 20 septembre 2018 au 19 septembre 2021. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, lequel le 4 mars 2022, a été refusé par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui a assorti la décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement. Les décisions du 4 mars 2022 ont été annulées par le tribunal administratif de Nancy par jugement du 7 juin 2022, au motif que l'autorité préfectorale n'avait pas examiné la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ce même jugement enjoignant à l'autorité préfectorale de réexaminer la demande de M. A. A l'issue de ce réexamen, par l'arrêté susvisé dont M. A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le séjour en France de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de refus de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions du 4 juillet 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui n'avaient pas à reprendre l'intégralité du parcours en France de M. A, comportent dans une rédaction non stéréotypée, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. 4. En troisième lieu, ainsi qu'en témoigne le contenu des décisions en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen complet et individuel de M. A avant de prononcer à son encontre les décisions du 4 juillet 2022 qu'il conteste. 5. En quatrième lieu, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français ni sur la décision fixant le pays de renvoi, prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 6. En l'espèce, M. A a sollicité un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration ses observations, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'il présente les éléments qu'ils entendaient faire valoir. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut par suite qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du réexamen de la situation de M. A à l'issue de l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté du 4 mars 2022, les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ont demandé à l'intéressé, le 13 juin 2022, sous huit jours, par message électronique, un certain nombre de pièces, notamment son contrat de travail et l'autorisation de travail correspondante. Il ressort également des pièces du dossier, qu'en réponse à cette demande du 13 juin 2022, M. A a fourni aux services préfectoraux l'ensemble des pièces demandées, permettant ainsi l'instruction de sa demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, M. A ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, le préfet qui n'y était pas tenu, n'ayant par ailleurs pas examiné sa situation au regard de ces dispositions. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". 11. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du réexamen de sa situation, M. A a transmis à la préfecture le 23 juin 2022, un avenant à son contrat de travail initial daté du 23 juin 2022 avec la société Storest et valable jusqu'au 31 décembre 2022. Toutefois, à cet avenant n'était pas jointe l'autorisation de travail correspondant à cette période et mentionnée à l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet était fondé à lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En quatrième lieu, si la présence de M. A sur le territoire français est d'un peu plus de cinq ans à la date de la décision de refus de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas ni même n'allègue ne plus disposer d'attaches familiales ou personnelles. Célibataire et sans enfant, malgré ses efforts d'intégration notamment par l'obtention d'un CAP en menuiserie et par la conclusion de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, M. A, compte-tenu de sa situation, ne saurait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France suffisamment intense, à laquelle la décision de refus de séjour contestée porterait une atteinte disproportionnée. Dès lors, il ne saurait soutenir qu'en lui refusant le séjour en France, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet portant refus de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement prononcée à son encontre serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le pays de retour : 15. En premier lieu, M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet portant refus de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 16. En second lieu, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, en se bornant, sans davantage de précisions, à alléger de la méconnaissance par le préfet de ces stipulations, M. A n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, P. BLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201969
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201969_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel