TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201969_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2022 et le 15 septembre 2022, M. B A D, représenté par Me Hay, a demandé au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de la vie commune avec sa compagne dès lors qu'il vit depuis le 18 novembre 2017 en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français et qu'il a conclu le 17 août 2018 avec cette dernière un pacte civil de solidarité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2201969 du 22 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers, après avoir statué sur les conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a, d'une part, annulé les décisions en date du 22 juillet 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a obligé M. A D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du même jour par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, a statué sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A D, ressortissant comorien, né le 8 janvier 1980 est entré irrégulièrement en France métropolitaine au cours du mois d'avril 2016. Il a conclu le 17 août 2018 un pacte civil de solidarité avec une résidente étrangère titulaire d'une carte de résident " vie privée et familiale ". Il a sollicité, le 23 septembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en invoquant sa vie commune avec cette personne ainsi qu'avec le fils de cette dernière, de nationalité française. Par un premier arrêté du 25 février 2020, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 17 novembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 août 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de l'intéressé dirigée contre ces décisions. Le 20 décembre 2021, M. A D a, de nouveau, sollicité, pour les mêmes motifs, un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201969 du 22 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers, après avoir statué sur les conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé les décisions en date du 22 juillet 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a obligé M. A D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du même jour par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. Si l'autorité de chose jugée qui s'attache à un jugement annulant une décision d'éloignement en accueillant un moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé à l'étranger, fait obstacle à ce qu'un nouvel arrêté soit pris par l'autorité administrative sur le fondement du refus de séjour dont l'illégalité a été constatée, l'exception d'illégalité fondant une annulation pour excès de pouvoir, qui n'est pas dotée de l'autorité absolue de chose jugée, mais seulement de l'autorité relative qui caractérise les déclarations d'illégalité, ne lie pas le juge de l'excès de pouvoir lorsqu'il lui est demandé d'annuler la décision dont l'illégalité a été constatée par la voie de l'exception. 3. En premier lieu, la décision du 22 juillet 2022 refusant un titre de séjour à l'intéressé, qui n'avait pas à développer outre mesure la nature des pièces fournies par l'intéressé à l'appui de sa demande, est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 5. Il est constant que M. A D se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise par le préfet des Deux-Sèvres le 25 février 2020 et de deux décisions de justice confirmant cette décision. Si, à la date de l'arrêté attaqué, il vivait depuis, à tout le moins, quatre ans avec une ressortissante comorienne en situation régulière, les intéressés ne pouvaient pas ignorer que leurs perspectives d'installation commune en France étaient incertaines du fait de la précarité du séjour sur le territoire français du requérant qui faisait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, confirmée par les deux décisions susmentionnées. M. A D n'exerce aucun emploi depuis son arrivée en France. S'il prétend être titulaire d'une promesse d'embauche à temps plein en qualité d'électricien, en contrat à durée déterminée, il ressort de la pièce n°33 jointe à son mémoire introductif d'instance par laquelle il entend justifier de cette proposition d'embauche, que le document produit est en réalité le contrat de travail de sa compagne. A supposer même que le requérant ait, en réalité, entendu faire référence à la pièce n°41 jointe à sa requête, ce document, qui fait d'ailleurs état d'un emploi situé dans le département du Val-de-Marne, ne présente, en tout état de cause, aucune garantie d'authenticité. M.A D ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale en France que les liens qu'il entretient depuis la fin de l'année 2017 avec sa compagne et le fils de cette dernière. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales aux Comores, son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance que M. A D et sa partenaire envisagent d'avoir un enfant est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Si M. A D vit, à tout le moins, depuis le 17 août 2018, en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français et à supposer même qu'il aille régulièrement chercher le fils de cette dernière à l'école, ces circonstances ne sauraient être assimilées à des considérations humanitaires et ne constituent pas davantage des motifs exceptionnels, de nature à lui donner droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et à supposer même le moyen soulevé, la préfète ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en refusant au requérant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A D dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A D dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour, de même que ses conclusions aux fins d'injonction, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président rapporteur, signé L. C L'assesseur le plus ancien, signé Y. CROSNIER La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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TA868 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201969_20221108
Données disponibles
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