TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201970_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme G C, représentée par Me Bokolombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 de la préfète de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Une ordonnance du 15 avril 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 16 mai 2022. Des pièces complémentaires, présentées pour Mme C, ont été enregistrées le 10 juin 2022, après clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - et les observations de Me Bokolombe, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme G C, ressortissante ivoirienne, née le 25 juin 1992, est entrée en France le 4 septembre 2018. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé et dont le dernier expirait le 3 octobre 2021. Par l'arrêté contesté du 9 février 2022 la préfète de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu M. I D, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 26 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°33-2021-161 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. A du Payrat, de M. J, de Mme B, de M. E et de Mme K pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs il n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / ()". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est inscrite à trois reprises depuis 2018 en troisième année de licence de droit à l'université de Bordeaux. Elle a été ajournée avec des moyennes de 9/20, 9,87/ 20 et enfin 9,72/20. Même si ces notes sont proches de la moyenne, elles ne révèlent en rien une évolution notable sur les trois années en cause et la préfète a pu, à bon droit, retenir qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux de ses études. La circonstance qu'elle suive désormais une formation en soins infirmiers et qu'elle ait obtenu une moyenne de 10,4/ 20 au 1er semestre, donc sans avoir obtenu préalablement de titre lui permettant de poursuivre ses études en France, et au demeurant dans un domaine sans rapport avec ses précédentes études, est sans influence sur cette appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée. Et selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme C, qui n'avait en toutes hypothèses pas vocation à demeurer au-delà de la durée de ses études en France, et qui n'y réside que depuis un peu plus de trois ans, n'établit pas avoir des liens personnels et privés intenses ne démontrant pas la réalité et l'ancienneté de ses liens avec un ressortissant français en produisant, notamment, un PACS et une reconnaissance de paternité anticipée d'un enfant devant naitre en juin 2022, documents tous postérieurs à l'arrêté contesté. En tout état de cause elle évoque elle-même une durée de vie commune de seulement 6 mois à la date de ce dernier, ce qui n'est pas significatif. Elle ne justifie en revanche pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis, et cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les stipulations et dispositions sus rappelées auraient été méconnues. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Mme C, qui n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, qui ne sont pas de plein droit, ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation formulées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. F et Mme H, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le premier assesseur, M. F Le président-rapporteur, F. SALVAGE Le greffier S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2201970
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201970_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel