TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201970_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi, l'a astreinte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire, l'a obligée à se présenter, pendant ce même délai, auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme les mardis à 09h00 et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de lui délivrer un récépissé sans délai dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en vertu de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Le président du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Loiseau, représentant Mme A, qui reprend le contenu de la requête et soutient en outre que cette dernière risque d'être en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Au soutien de ce moyen, Me Loiseau précise que Mme A a bien indiqué lors de son entretien mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'elle avait été la victime de menaces de mort de la part de membres du réseau de proxénétisme qui l'a forcée à la prostitution pendant trois ans au motif qu'elle a dénoncé le fait qu'elle était contrainte à exercer ce travail, qu'elle était à ce titre séquestrée, et qu'une activité de trafic de drogue était également exercée. Me Loiseau fait valoir en particulier qu'à la suite du démantèlement du réseau, un homme s'est présenté à son domicile, a défoncé sa porte d'entrée et l'a menacée de mort ; - les observations de Mme A qui s'en remet aux observations de Me Loiseau ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme A par Me Loiseau, a été enregistrée le 21 octobre 2022 à 18h48, après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante albanaise née le 21 janvier 1994, est entrée sur le territoire français le 26 janvier 2022. Sa demande d'asile, enregistrée le 9 février 2022, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2022. Par une décision du 19 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixé le pays de renvoi, l'a astreinte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire, l'a obligée à se présenter, pendant ce délai, aux services de la direction départementale de la sécurité publique les mardis à 09h00 et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 5. En second lieu, la requérante doit être regardée comme ayant invoqué à l'audience le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Elle fait valoir qu'elle a été victime d'un réseau de proxénétisme qui l'a forcée à se prostituer à compter de décembre 2018 en Albanie puis au Kosovo, pays dans lequel ce réseau a été démantelé en octobre 2021. Elle fait valoir, comme elle l'a exposé lors de l'entretien mené dans le cadre de sa demande d'asile, qu'après avoir retrouvé sa famille en Albanie, elle a été victime de menaces de mort le 20 décembre 2021 par un membre de ce réseau l'accusant d'avoir dénoncé le fait d'avoir été contrainte à la prostitution ainsi que l'exercice d'une activité de trafic de drogue dans le local kosovar où elle devait se prostituer. Au soutien de ses allégations, la requérante produit des copies traduites en langue française d'une attestation du 23 octobre 2021 des services de police du Kosovo faisant état que l'intéressée, auditionnée au commissariat de police, a déclaré avoir été séquestrée, violentée et obligée à se prostituer depuis le 29 décembre 2018, et d'un rapport médical du 24 octobre 2021 indiquant qu'elle a été prise en charge par les urgences de l'hôpital de Gjilan (Kosovo) pour la réalisation de plusieurs examens pour analyses et recommandant également le recours à un neuropsychiatre. Toutefois, aucun de ces documents, pas plus que le compte-rendu d'entretien de Mme A, ne permettent d'établir la réalité de ses allégations selon lesquelles elle aurait fait l'objet de menaces de mort de la part de membres du réseau de proxénétisme en décembre 2021. Aucun élément du dossier ne permet davantage d'établir que les autorités albanaises ne pourraient assurer sa protection. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 6. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 de ce code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 7. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. 8. Mme A, qui fait valoir qu'elle a introduit auprès de la Cour nationale du droit d'asile un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2022 statuant selon la procédure accélérée, soutient qu'elle produit les traductions en langue française d'une attestation des services de la police du Kosovo et d'un rapport médical établis les 23 et 24 octobre 2021, documents dont elle n'a pas pu produire une copie traduite auprès de l'Office. Toutefois, le premier document ne fait qu'exposer les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait été contrainte, par la force, à se prostituer en Albanie à compter de décembre 2018, puis au Kosovo, pays dans lequel ce réseau a été démantelé en octobre 2021. Le rapport médical traduit fait quant à lui état des examens réalisés à la suite d'une plainte de violences et de viol présentée par la requérante concomitamment au démantèlement de ce réseau en octobre 2021. Ces seuls documents, établis à la demande de l'intéressée, ne sont pas de nature à établir qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office, qui a relevé en particulier que la requérante n'a avancé aucun argument permettant de considérer que les autorités albanaises seraient dans l'incapacité d'assurer sa protection et que ses explications quant aux menaces dont elle aurait été la cible après le démantèlement du réseau de proxénétisme sont apparues peu cohérentes et peu convaincantes. Par suite, en l'état actuel de l'instruction, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 19 août 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, L. B La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2201970_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel