TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201970_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 décembre 2022 et 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils mineur ainsi que la décision du 11 août 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de regroupement familial est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande du requérant au regard de l'intérêt de son enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2001 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 30 juin 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi organique n° 2011-333 du 23 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les observations de Me Dravigny, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 octobre 1980, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable jusqu'au 12 février 2024, a présenté, le 10 mars 2022, une demande de regroupement familial au profit de son épouse algérienne et de leur fils né le 22 octobre 2020. Par une décision du 1er août 2022, le préfet du Doubs a rejeté cette demande au motif de l'insuffisance des ressources du demandeur. Par une décision du 11 août 2022, il a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision de refus de regroupement familial est régulièrement motivée en droit par le visa notamment de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention de la demande de regroupement familial déposée par M. B au profit de son épouse et de leur fils, des avis rendus respectivement par le maire de Montbéliard et l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par l'indication que les ressources mensuelles moyennes de M. B durant les douze mois précédant sa demande, d'un montant de 617 euros, sont inférieures au minimum requis.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M. B avant d'opposer un refus à sa demande de regroupement familial et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit, sans qu'y fasse obstacle l'absence de mention, dans la décision contestée, de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France depuis 2013, s'est marié en Algérie le 22 septembre 2019 avec une compatriote avec laquelle il a eu un fils né le 22 octobre 2020. Son épouse et leur enfant vivent en Algérie et il n'a sollicité le bénéfice du regroupement familial à leur profit qu'au mois de mars 2022, après que son épouse s'est vu refuser la délivrance d'un visa de court séjour. M. B a toujours vécu séparé de son épouse et de leur enfant. Ses ressources sur les douze mois précédant sa demande, d'un montant mensuel moyen de 617 euros, sont insuffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer en France et offrir des conditions d'accueil satisfaisantes à son épouse et leur jeune enfant. En outre, l'exercice par le requérant d'une activité intérimaire au cours des mois de juillet et d'août 2022 ne présente aucun caractère stable. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant, qui souffre d'un état anxiodépressif, ferait obstacle à ce qu'il rende régulièrement visite à son épouse et leur fils en Algérie. Dans ces conditions, la décision de refus de regroupement familial ne porte pas au droit de M. B, de son épouse et de leur enfant au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il ressort des circonstances énoncées au point 6 que la décision refusant le bénéfice du regroupement familial à l'épouse et au fils de M. B ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cet enfant au sens du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
9. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2201970_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel