TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2201970_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a décidé de retirer partiellement la prime dite " ma prime rénov " qui lui avait été accordée pour financer à hauteur d'une somme de 24 068 euros des travaux de réhabilitation du logement dont elle est propriétaire. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a été contrainte pour des raisons professionnelles de quitter la maison dont elle est propriétaire ; - elle n'est pas en capacité de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de production de la décision contestée en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et subsidiairement que les moyens soulevés par Mme B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2020-26 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé le 8 décembre 2016, le bénéfice de la prime de transition énergétique, instituée par l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour l'année 2020 et dont les conditions sont prévues par le décret susvisé du 14 janvier 2020, pour réaliser des travaux de rénovation dans la maison dont elle est propriétaire située 76 rue Jean Bringer à Carcassonne, et a obtenu à ce titre une prime d'un montant de 26 600 euros. Dans le cadre d'une procédure de contrôle des engagements a postériori, il a été mis en évidence que Mme B n'occupait plus la maison dont elle était propriétaire sans en avertir l'ANAH. A la suite de ce contrôle, l'ANAH a engagé une procédure de retrait et reversement des subventions dont Mme B avait bénéficié. Par une décision du 8 juin 2021, l'ANAH a décidé de procéder au retrait de la subvention et sollicité son reversement à hauteur d'une somme de 27 664 euros. A la suite d'un recours gracieux présentée par Mme B le 25 novembre 2021, l'ANAH a décidé, le 9 février 2022, de procéder au retrait de la subvention à hauteur d'une somme de 24 068 euros. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " I.- L'agence peut accorder des subventions : () 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; () ". Aux termes de l'article R. 321-20 du même code : " I.- Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. () / Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements () intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire de compétence dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention. () / III.- Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de la subvention justifient que les locaux sont occupés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente section. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 321-21 de ce code : " I. - En ce qui concerne les aides versées par l'agence : () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 15-D du règlement général de l'ANAH annexé à l'arrêté du 1er août 2014 visé ci-dessus : " Les logements doivent être occupés dans le délai maximum d'un an qui suit la date de déclaration d'achèvement des travaux. Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans. Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent des motifs d'ordre médical, familial ou professionnel. L'autorisation peut être conditionnée à l'obligation de louer le logement à titre de résidence principale avec, le cas échéant, des engagements de location spécifique. ". Aux termes de l'article 16 du même règlement : " Pendant la période d'occupation des locaux subventionnés, le bénéficiaire de la subvention doit pouvoir justifier que le logement ayant fait l'objet de la subvention est régulièrement occupé et que les engagements souscrits sont respectés, en particulier dans le cas où un contrôle serait effectué dans le cadre des dispositions de l'article 17 du présent règlement. / Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l'événement, au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire, tout changement d'occupation, d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l'article 15 du présent règlement. ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Contrôle / La mention de se soumettre au contrôle de l'agence ou du délégataire et les conditions de communication des justificatifs et documents font l'objet d'un engagement particulier souscrit par le bénéficiaire de l'aide. / Article 17-A Contrôle sur pièces / Le directeur général de l'agence, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut demander au bénéficiaire de la subvention ou à son mandataire communication des baux en cours, quittances ou tout autre élément de preuve qui justifient une occupation ou une utilisation du logement conforme aux engagements qu'il a souscrits. () ". 4. En l'espèce, dans sa demande de subvention signée le 15 novembre 2016, Mme B s'est engagée à occuper le logement admis au bénéfice de l'aide à titre de résidence principale pendant une durée minimale de six ans au plus tard dans le délai d'un an après la date de réception par la délégation de l'ANAH des pièces justifiant l'exécution des travaux, à " aviser l'ANAH par écrit, après le dépôt du dossier et jusqu'au terme des engagements d'occupation indiqués ci-dessus de toutes modifications qui pourraient être apportées au droit de propriété et aux conditions d'occupation du logement subventionné " et à " reverser à l'ANAH, en cas de non-respect des engagements ci-dessus, le montant des subventions reçues ", conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. Les travaux ont été déclarés achevés le 10 novembre 2017. Mme B ne conteste pas qu'elle a cessé d'occuper le bien à titre de résidence principale à compter du mois de novembre 2019, et reconnaît avoir mise cette dernière en location sans en informer l'ANAH dans un délai de deux mois à compter de ce changement dans les conditions d'occupation. Les circonstances que la requérante, qui se prévaut de sa bonne foi, ait été contrainte de quitter son logement en raison d'une mutation professionnelle et qu'elle ne soit pas en mesure de rembourser la somme réclamée demeurent sans incidence sur la légalité de la décision et par suite, la directrice de l'ANAH a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, décider le reversement des subventions perçues par Mme B au motif qu'elle n'avait pas respecté son engagement d'occuper le bien subventionné durant une période de six années. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de reversement du 9 février 2022 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'agence nationale de l'Habitat. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. SouteyrandLa greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er février 2024. a greffière, M.-A Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2201970_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel