TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201972_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. J D, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 de la préfète de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le principe de collégialité dans l'émission des avis rendus par les médecins de l'OFII ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Une ordonnance du 15 avril 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. H. Considérant ce qui suit : 1. M. J D, ressortissant marocain, né le 1er mai 1958, est entré en France le 28 novembre 2014 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier expirant le 19 février 2018. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 31 juillet 2018, confirmé par jugement du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier, devenu définitif. Il n'a pas exécuté cette décision et a sollicité le 23 novembre 2020 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 11 octobre 2021 la préfète de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. M. I C, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 26 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°33-2021-161 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. A du Payrat, de M. K, de Mme B, de M. E et de Mme L pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". L'article 6 de cet arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de M. D, rendu le 22 juillet 2021, a été établi au vu du rapport médical, remis le 7 juillet 2021, d'un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein de ce collège composé de trois autres praticiens. Cet avis comporte également les signatures électroniques de chacun des trois médecins ayant délibéré. De même, il résulte des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est ici pas rapportée, qu'il a été rendu après une délibération collégiale et, ainsi, dans des conditions régulières. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Dans son avis du 22 juillet 2021, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant ne produit aucun document suffisamment probant permettant de remettre en cause le sens de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a résidé en France sous couvert de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier entre le 28 novembre 2014 et le 19 février 2018. Le 12 janvier 2018, il a été victime d'un accident du travail. Toutefois, ni cette circonstance, ni celle que cet accident nécessitait encore un suivi médical à la date de la décision attaquée et qu'il perçoive des indemnités journalières pour celui-ci ne constituent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. De même, le requérant, âgé de soixante-trois ans à la date de la décision en litige, n'a été admis à résider en France qu'à titre temporaire, à raison de six mois maximum par an. S'il fait valoir qu'un frère et une fille, de nationalité française, résident sur le territoire, cette circonstance n'est pas plus de nature à lui ouvrir un droit au séjour et il ressort des pièces du dossier qu'il dispose de l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales au Maroc, où il y a vécu jusqu'à ses cinquante-six ans et où résident notamment sa femme et deux de ses enfants. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions sus rappelées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus qu'elle n'a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée, et, conséquemment l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En outre pour les mêmes motifs que précédemment développés le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation formulées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. F et Mme G, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le premier assesseur, M. F Le président-rapporteur, F. H Le greffier S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220197
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201972_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel