TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2201972_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il se trouve dans l'impossibilité de continuer son activité professionnelle, pour laquelle il avait bénéficié d'une autorisation de travail et de plusieurs récépissés ; la condition d'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensent de la condition tenant à la production d'un visa de long séjour, dont il justifie au demeurant ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que, si la procédure d'introduction en France d'un salarié étranger existe, il était en l'espèce déjà présent sur le territoire national et remplissait toutes les conditions d'obtention d'une carte de séjour portant la mention " salarié " au regard des stipulations de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201958 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, juge des référés, - et les observations de Me Bochnakian, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1987, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, le 29 septembre 2021. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire d'un visa délivré en qualité de conjoint de français valable du 20 novembre 2020 au 20 novembre 2021, valant titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Entre temps séparé de son épouse, dont il est divorcé depuis février 2022, il a sollicité le 27 septembre 2021 un titre de séjour en qualité de salarié. M. B fait valoir que le refus de titre opposé par le préfet du Var le 11 juillet 2022, l'empêche de poursuivre son activité professionnelle, qu'il exerce dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2021, en qualité de technicien réseaux telecom, et pour laquelle il a bénéficié d'une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur le 6 octobre 2021. Ses dires sont corroborés par les pièces produites dans le cadre de la présente instance. Compte tenu des circonstances particulières qu'il fait valoir, il y a lieu d'estimer que le refus de titre en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et que la condition d'urgence est ainsi satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensent de la condition tenant à la production d'un visa de long séjour, dont il justifie au demeurant, et de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet statue de nouveau sur la demande de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen ou de la décision au fond du tribunal, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet du Var, en tant qu'il refuse le titre de séjour salarié demandé par M. B, est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention de cette nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 26 août 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2201972_20220826
Données disponibles
- Texte intégral