TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201972_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 113,18 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, dont le montant s'élevait alors à la somme de 455,98 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas fait de fausses déclarations dès lors qu'elle n'a simplement pas vu la case qu'elle devait cocher pour déclarer ses pensions vieillesse ; - elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A une dette de 1 113,18 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. Par un courrier du 21 avril 2021, Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 juin 2022, dont Mme A demande l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, dont le montant s'élevait alors à la somme de 455,98 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". De plus, aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code :" Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A, et dont elle sollicite la remise gracieuse, a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources. En effet, la caisse d'allocations familiales du Gard soutient, sans être contredite, que Mme A a perçu 4 191 euros de pension de vieillesse pour l'année 2019 alors qu'elle a déclaré n'avoir perçu que 749 euros sur ses déclarations trimestrielles de ressources de la période. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des informations ainsi omises, au caractère réitéré de l'omission et à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle de ressources qui contiennent des rubriques portant les mentions explicites " pensions, retraites et rentes " et " pension invalidité ", Mme A ne pouvait légitimement ignorer que les pensions de vieillesse qu'elle a perçues au cours de l'année 2019, constituaient des ressources qu'il lui appartenait de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Au regard de la régularité des versements dont elle a bénéficié et de l'importance des sommes non déclarées, Mme A doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 4, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de Mme A, qui ne fournit aucune indication ni aucun élément quant à la précarité de sa situation, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale, et dont le quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales du Gard au mois de septembre 2022 à 1 205 euros, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de l'indu de 328,42 euros restant à charge à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 17 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de la prime d'activité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président, C. B La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201972_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel