TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2201973_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 22 juillet 2022 et le 4 août 2022, Mme A B, représentée par Me Consolino, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'avis des sommes à payer valant titre de perception émis le 23 mai 2022 portant sur un indu de revenu de solidarité active de 5 373,31 euros ;
3°) de condamner le conseil départemental du Var et le centre des finances publiques-paierie départementale du Var à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Il est soutenu que :
- la condition d'urgence est remplie ; en effet, la décision litigieuse place Mme B dans une situation financière particulièrement précaire au regard de la faiblesse de ses ressources ; elle se trouve en longue maladie et perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur approximativement de 800 euros par mois ; elle doit faire face à des charges mensuelles supérieures à 1 000 euros auxquelles s'ajoutent les dépenses de la vie courante notamment alimentaires ; elle a rencontré de graves problèmes de santé ayant nécessité une greffe au dos et plusieurs opérations chirurgicales ; le 30 juin 2022, Mme B a soumis son dossier à la maison départementale des personnes handicapées ;
- il existe des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse ; premièrement, le titre de perception n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ou encore la période sur laquelle se rapporte l'indu font défaut ; deuxièmement, la décision est entachée d'erreur de droit et de fait ; la caisse d'allocations familiales du Var était informée dès 2017 du fait qu'elle ne vivait pas en couple avec M. E, mais que ce dernier figurait sur le bail d'habitation uniquement pour lui permettre d'obtenir un logement ; M. E réside à Saint-Cyr-sur-Mer dans un logement comme cela ressort de ses avis d'imposition, d'un justificatif de domicile et de l'intégralité des pièces communiquées par Mme B à la caisse d'allocations familiales ; M. E est propriétaire de ce logement ; si les quittances de loyer étaient établies au nom de M. E depuis le 16 octobre 2016, Mme B prenait le soin de lui rembourser l'intégralité du loyer tous les mois et il n'a jamais participé financièrement ou matériellement aux charges du ménage ; ils n'ont jamais partagé une communauté de vie et d'intérêts ;
Par des mémoires enregistrés le 28 juillet 2022 et le 8 août 2022, le conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme B et aucune requête tendant à l'annulation de la décision attaquée n'a été portée, à ce jour, à la connaissance du département ;
- de plus, en l'état de l'opposition formée contre le titre de perception, faisant obstacle au recouvrement de la créance, la requête tendant à la suspension de l'exécution de ce titre est dépourvue d'objet et par suite irrecevable, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat du 28 novembre 2003, 249737, centre hospitalier Félix Guyon ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu du caractère tardif du dépôt de la requête par rapport à la date d'émission de l'avis des sommes à payer, sachant que la décision notifiant l'indu de revenu de solidarité active à Mme B date du 9 novembre 2021 et qu'elle a formé un recours gracieux contre cette décision dès le 4 janvier 2022 ; de plus, dans sa requête, elle n'apporte aucun élément de nature à qualifier et justifier l'urgence d'une situation nécessitant le recours à une telle procédure ; elle n'est pas en situation de précarité car elle vit maritalement avec M. E, infirmier libéral, qui déclare des ressources dans ses déclarations fiscales ; elle n'apporte aucun élément objectif et précis susceptible d'établir la gravité de l'atteinte portée eu égard à sa situation financière et à ses capacités effectives d'acquitter les sommes en cause ; enfin, conformément à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le recouvrement de la créance est suspendu ;
- au fond, aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'existe ; d'une part, Mme B a été rendue destinataire, préalablement à l'avis des sommes à payer, des décisions de la caisse d'allocations familiales du Var des 9 novembre 2021 et 27 décembre 2021 qui lui ont été communiquées, expliquant les motifs du chiffrage des indus d'aide sociale dont elle est redevable, notamment de l'indu d'aide de revenu de solidarité active ; elle ne peut donc méconnaître le fondement de cet indu ; de plus, le titre répond aux exigences retenues par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 420732 du 8 juillet 2019 ; d'autre part, il ressort de l'enquête du contrôleur assermenté que Mme B vit bien en couple avec M. E depuis le
16 octobre 2016, au regard d'intérêts matériels, d'une adresse commune, de liens affectifs et des éléments de notoriété et de voisinage ; Mme B a donc fait état de fausses déclarations ; les attestations très récentes datées des 20 et 21 juillet 2022 ont été établies dans le cadre du référé-suspension, pour les besoins de la cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête n° 2201980 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Pouply, greffière d'audience :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Meunier substituant Me Consolino, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ;
- les observations de M. C, représentant le conseil départemental du Var qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens exposés oralement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé le 8 juillet 2022 une demande d'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué sur cette demande. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Le conseil départemental du Var a émis le 23 mai 2022 un titre exécutoire à l'encontre de Mme B aux fins de recouvrement d'une créance d'un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période allant de novembre 2018 à février 2021. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir " et aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'introduction d'un recours visant à contester le bien-fondé de titres de recettes suspend le caractère exécutoire de ces titres et le recouvrement forcé de la créance.
6. Mme B qui demande la suspension de l'exécution du titre exécutoire du 23 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental du Var lui a enjoint de procéder au paiement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, a également conclut à l'annulation de ce même titre de perception par une requête enregistrée au tribunal administratif de Toulon le
22 juillet 2022 sous le numéro 2201980. Compte tenu du caractère suspensif attaché, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité, à ce recours en annulation, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme B tendant à la suspension du titre de recettes émis à son encontre le 23 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. D'une part, le département du Var et le centre des finances publiques-paierie départementale du Var n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions précédentes s'opposent à ce qu'il soit mis à leur charge la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le conseil départemental du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du conseil départemental du Var tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental du Var.
Fait à Toulon, le 9 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. D
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2201973_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA