TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201973_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Defianas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 référencée " 48 SI " portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas satisfait à son obligation d'information préalable ;
- la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il les a contestées auprès de l'officier du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le permis de conduire de M. B a été réduit à zéro compte tenu notamment de cinq infractions au code de la route, commises les 6, 15, 21 et 26 juin et 22 octobre 2021. M. B demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 3 mai 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit de conduire pour solde de point nul, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire.
Sur le défaut d'information préalable :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant des infractions du 6, 15, et 21 juin 2021
2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l'administration, que les infractions en date des 6, 15 et 21 juin 2021 ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)", et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Cependant, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l'intéressé, faute pour lui d'apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui des avis de contravention ou des titres exécutoires correspondants. Il s'ensuit que les décisions du ministre de l'intérieur retirant pour chacune des infractions commises le 6, 15 et 21 juin 2021, un point sur le permis de conduire de M. B, doivent être regardées comme étant intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et, par conséquent, être annulées.
S'agissant de l'infraction du 26 juin 2021
2. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 26 juin 2021, a été verbalisée aux moyens d'un procès-verbal dématérialisé, ainsi que le prouve la mention " procès-verbal électronique " et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Il résulte de l'instruction que l'infraction susmentionnée a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique signé par le requérant, lequel comporte les informations requises. Cette production est suffisante pour attester la délivrance des informations préalables. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L.223-3 du code la route.
S'agissant de l'infraction du 22 octobre 2021
3. Il résulte du relevé d'information intégral établi le 28 juillet 2022 concernant la situation de M. B que l'infraction d'un excès de vitesse d'au moins 20km/h et inférieur à 30 km/h a été relevée par un procès-verbal électronique dressé par un agent verbalisateur, ce feuillet n'est pas signé par le contrevenant et ne porte pas la mention qu'il aurait refusé de signer. Le relevé d'information intégral, produit par le ministre de l'intérieur établi que M. B n'a pas acquitté l'amende forfaitaire et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis. S'agissant d'une infraction constatée par l'établissement d'un procès-verbal dématérialisé, le ministre soutient que les données des infractions ont été télétransmises au centre national de traitement et qu'un avis de contravention comportant l'ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du requérant. Il résulte de l'examen du procès-verbal électronique, que celui-ci précise la qualification de l'infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Toutefois, le ministre ne produit aucun document de nature à établir que le requérant se serai acquitté sans y être contraint de cette amende forfaitaire majorée et aurait ainsi reçu l'avis correspondant et comportant l'ensemble des informations exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route. En conséquence, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d'établir que le contrevenant se serait acquitté de l'amende forfaitaire majorée et aurait, en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire, M. B est fondé à soutenir que la décision de retrait de point consécutive à cette infraction est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
Sur la réalité des infractions :
4. Il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et de l'article L. 225-1 du code de la route que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées. Le juge administratif ne saurait, en outre, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ainsi que sur la qualification de l'infraction retenue.
5. Il ressort des pièces du dossier que cinq titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions commises les 6, 15, 21, 26 juin et 22 octobre 2021. M. B, soutient que la réalité des infractions n'est pas établie et qu'il a formé des contestations devant l'officier du ministère public, qu'il se réserve de produire. Dès lors, qu'il n'établit pas que ces contestations auraient été regardées comme recevables par le ministère public, et en l'absence de toute élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur son relevé d'information, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route par la seule émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées.
Sur les autres conclusions :
6. Le présent jugement implique que le ministre de l'intérieur restitue au requérant cinq points sur son permis de conduire. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les decisions de retrait de points consecutives aux infractions commises les 6, 15, 21 juin et 22 octobre 2021 et la decision référencée "48 SI" du 3 mai 2022 du ministre de l'intérieur sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les cinq points illégalement retirés par les decisions annulées à l'article 1er, dans la limite du capital de point affecté à son permis de conduire, sans prejudice des décisions de retrait de points ultérieurement prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023
Le magistrat désigné,
P.C
Le greffier,
D.BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2201973_20230118