TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201974_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Vasconi, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé. Il soutient que : - son recours à l'encontre de la décision fixant le pays de destination est suspensif de toute mesure d'éloignement ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il ne peut être éloigné de la France, pays dont il est ressortissant, et il ne possède pas la nationalité du pays à destination duquel il doit être éloigné ; - l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse en 2011, le condamnant à une interdiction définitive du territoire français, a été suspendu ; - le préfet de la Vienne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Vasconi, représentant M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 23 février 2023, a été produite par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 19 février 1947, se déclarant ressortissant français, a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse. Il a été assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de cent-quatre-vingts jours, par un arrêté du préfet de la Vienne du 24 juillet 2022. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, en cas d'exécution d'office de la peine d'interdiction définitive. 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". L'article 29 du même code dispose : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 3. Pour contester l'arrêté attaqué, M. B soutient qu'il serait né français de " parents militaires français " le 19 février 1947 en Algérie, puis arrivé en France en 1956, et que les juridictions françaises auraient constaté sa nationalité française, laquelle ressortirait également de son inscription sur les listes électorales en France et de sa dernière carte nationale d'identité française, dont il allègue qu'elle lui a été délivrée en 2004. Il produit, à l'appui de ses allégations, la copie de l'acte de naissance de M. C B, qui serait le père du requérant, délivrée par un officier de l'état civil de Nantes, le 22 décembre 2022, faisant apparaître que M. C B, né à Maillot, en Algérie, le 20 novembre 1921, est devenu " Français par option ", le 27 décembre 1962. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêt du 25 juin 1998 rendu par la cour d'appel de Toulouse, M. B a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, qui a été confirmée par un autre arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 décembre 2011, rejetant la requête en relèvement de l'interdiction du territoire national présentée par l'intéressé. M. B a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 21 octobre 1998 dont la légalité a été confirmée par un jugement n°98/2806 du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2001. La peine d'interdiction définitive prononcée le 25 juin 1998 a été exécutée, M. B ayant embarqué à bord d'un vol à destination d'Alger le 13 août 2000. Si M. B soutient que la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre a été " suspendue ", il ne produit aucune pièce permettant d'en attester. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un passeport algérien, qui lui a été délivré le 10 février 1990, et que la carte nationale d'identité française à son nom, dont la durée de validité s'étend du 8 janvier 2015 au 7 janvier 2025, et dont une copie est produite en défense, n'a pas été enregistrée dans le logiciel des titres sécurisés, alors que toutes les cartes nationales d'identité délivrées en 2015, et ultérieurement, apparaissent obligatoirement dans ce logiciel. Enfin, bien que le jugement correctionnel du 3 juin 2019 rendu à l'encontre de M. B mentionne, dans ses visas, que le prévenu serait de nationalité française, les motifs de ce même jugement énoncent qu'" il se disait de nationalité française mais son identité et sa nationalité exacte ne sont pas clairement établies, car suivant les mentions ses prénoms sont Hamid, Abdel ou Abdelhamid ". Dans ces conditions, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée par le requérant quant à sa nationalité française, en dépit des éléments contradictoires figurant au dossier, il y a lieu pour le tribunal administratif de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A B dirigée contre la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Poitiers se soit prononcé sur la question de savoir si M. A B est Français. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vienne et au président du tribunal judiciaire de Poitiers. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Madame Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2201974_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel