TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201975_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision en date du 23 novembre 2021 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. D doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande par décision en date du 23 novembre 2021. Le requérant a introduit à l'encontre de cette décision un recours gracieux enregistré le 19 janvier 2022 qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 1er mars 2022 au motif que si la surface de 28 mètres carrés du logement occupé par le requérant est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des quatre personnes qui l'occupent, il ne remplit pas les conditions réglementaires d'accès au logement social dès lors que son épouse ne justifie pas d'un avis d'imposition ou de non-imposition 2020 sur les revenus de 2019 ou de 2021 sur les revenus de 2020 étranger et traduit ou français. M. D demande l'annulation de la décision administrative en date du 1er mars 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, (), sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Par ailleurs, l'arrêté du 6 août 2018 prévoit, dans son annexe que, parmi les pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement sociale (article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation) : " B. - Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation) / Il s'agit du revenu pris en compte pour déterminer le respect des plafonds de ressources applicables pour l'accès au logement social. / Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros. / a) Avis d'imposition de l'avant-dernière année (N - 2) pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ; / b) Lorsque tout ou partie des revenus perçus l'avant-dernière année (N-2) n'a pas été imposé en France mais dans un autre État ou territoire, il conviendra de produire un avis d'imposition à l'impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d'impôt sur le revenu dans cet État ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l'administration fiscale de cet État ou territoire ().i " 4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 5. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, M. D soutient que son épouse ayant obtenu un titre de séjour le 31 mai 2021, elle se trouvait dans l'impossibilité de produire un avis d'imposition ou de non-imposition. Cependant, quand bien même l'épouse du requérant n'était pas en mesure de produire un avis d'imposition ou de non-imposition relative à ses revenus déclarés en France, le requérant ne démontre ni même n'allègue qu'il lui aurait été impossible d'obtenir un tel avis auprès de l'administration fiscale de l'État ou territoire dans lequel elle résidait au cours des années 2019 ou 2020. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation de la décision en date du 1er mars 2022 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, signé D. ALe greffier, signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2201975_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel