TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201975_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 9 juin 2023, M. A B, représentée par Me Pather , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 160 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi le maire pour avis sur la condition relative à son intégration à la société française ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a considéré que sa demande était fondée sur l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a jamais bénéficié d'un visa d'entrée en France au titre du regroupement familial mais au titre de l'adoption par un ressortissant français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas, dans sa décision, que la présence en France de l'intéressée constitue une menace pour l'ordre public ; les faits mentionnés sont anciens ; il démontre depuis plusieurs années son intégration à la société française dès lors qu'il travaille de manière régulière et ininterrompue depuis plus de douze années, que l'ensemble de ses attaches personnelles se trouve sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation aux regard des dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions légales pour se voir délivrer une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Neumaier,
- et les observations de Me Ortego-Sampedro, substituant Me Pather, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né en 1989 et titulaire d'une carte de séjour pluriannualle portant la mention " vie privée et familiale " valable, en dernier lieu, jusqu'au 21 décembre 2021, a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Il demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 423-16 et L. 432-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement, et énonce que M. B fait l'objet d'une procédure judiciaire pour des faits de trafic de stupéfiants, de violences sur partenaire et de violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le préfet porte en outre l'appréciation selon laquelle le comportement du requérant révèle que ce dernier ne fait pas preuve d'une volonté de respecter les principes régissant la République, au nombre desquels figure l'intégration de l'étranger dans la société française. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. () ". Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
5. D'une part, pour refuser la carte de résident sollicitée par M. B, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dès lors que son comportement révélait qu'il ne faisait pas preuve d'une volonté de respecter les principes régissant la République, au nombre desquels figure l'intégration de l'étranger dans la société française. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet en 2009 d'une condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage illicites de stupéfiants. Il ressort également de l'extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires de l'intéressé que celui-ci a fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis en 2014. Il ressort également des pièces du dossier que M. B fait par ailleurs l'objet d'une procédure criminelle pour des faits de violences commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de violences commises en réunion sans incapacité, de port prohibé d'armes, munitions, ou éléments essentiels de catégorie B commis en 2015, lesquels ont donné lieu à un placement sous écrou à la maison d'arrêt de Bayonne du 18 septembre 2015 au 16 septembre 2016, avant que le requérant ait été libéré sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès, dont l'instruction était toujours en cours à la date de la décision attaquée. M. B a également fait l'objet d'une procédure judiciaire pour des faits de de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement commis en 2016. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans entacher la décision contestée d'illégalité, estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser, en conséquence, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. D'autre part, sile préfet des Pyrénées-Atlantiques n'établit pas avoir saisi le maire de Lons, commune où réside M. B, conformément aux dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou consultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. Par suite, et alors que le requérant ne fait état d'aucun élément dont le maire de Lons aurait pu témoigner en sa faveur, le défaut de consultation de celui-ci ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision prise par le préfet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de saisine du maire de Lons aurait privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantique ne pouvait considérer qu'il avait sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de justifier du fondement sur lequel il a présenté sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. B fait valoir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits mentionnés par l'autorité administrative seraient particulièrement anciens, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que le requérant a été condamné en 2009 à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage illicites de stupéfiants, et qu'il a fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires, notamment pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis en 2014 et de violences commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de violences commises en réunion sans incapacité, de port prohibé d'armes, munitions, ou éléments essentiels de catégorie B commis en 2015. Compte tenu du caractère répété des infractions et de leur gravité, et même si les derniers faits ayant donné lieu à condamnation sont antérieurs de sept années à la décision en litige, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en estimant que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et que ces faits caractérisaient une insuffisante intégration républicaine de M. B n'a pas, en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En sixième lieu, et nonobstant la durée de sa présence en France, ou les circonstances qu'il exerce un emploi depuis de nombreuses années et que l'ensemble de ses attaches personnelles se trouve sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir, eu égard à aux éléments énoncés au point précédent du présent jugement, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait, en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée, entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation aux regard des dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier , conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023 .
La rapporteure,
signé
L. NEUMAIER
La présidente,
signé
M. SELLES La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2201975_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel