TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201975_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 963 euros. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu la lettre du 4 février 2020 l'informant qu'elle s'exposait à une amende administrative dès lors que celle-ci a été envoyée à une adresse erronée ; en outre, elle n'a jamais reçu de précédents courriers à celui-ci ni de rappels ; - elle ne comprend pas les faits qui lui sont reprochés dès lors qu'elle rembourse sa dette à hauteur de 300 euros par mois comme convenu avec la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, il a été constaté qu'elle avait indiqué une fausse domiciliation et omis de déclarer son statut d'étudiante vivant et faisant ses études en Belgique ainsi que ses ressources, Mme C a été radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et s'est vue notifier, par décision du 11 juin 2019, un indu d'un montant total de 12 841,99 euros pour la période d'octobre 2016 à novembre 2018. Le 13 avril 2021, l'intéressée s'est vue notifier une amende administrative de 963 euros. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 3. En l'espèce, Mme C soutient qu'elle n'a jamais été destinataire du courrier du 4 février 2020, en faisant valoir qu'il aurait été expédié à une adresse erronée, et produit à l'appui de ses allégations une capture d'écran du site de la caisse d'allocations familiales indiquant qu'elle réside 80 chemin des Barrys 34270 Les Matelles. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du récépissé de sa demande de revenu de solidarité active, que l'adresse complète de Mme C depuis le 5 novembre 2013 est le 71 chemin Barris 34270 Les Matelles. Il résulte également de l'instruction que la décision de notification d'indus dont la requérante affirme elle-même avoir assuré le remboursement lui a été notifiée à cette dernière adresse, celle-ci étant la seule connue de l'administration ainsi qu'il résulte du rapport d'enquête du 17 mai 2019 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales. Alors qu'en outre, il résulte de l'instruction que le courrier du 4 février 2020 a été adressé à Mme C avec demande d'avis de réception et a été retourné au conseil départemental avec la mention " pli avisé et non réclamé " et non avec la mention " destinataire inconnue à l'adresse ", cette dernière doit être regardée comme ayant reçu régulièrement notification du courrier en cause. Enfin, si Mme C soutient qu'elle rembourse sa dette à hauteur de 300 euros par mois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende de 963 euros qui lui a été infligée en raison de manœuvres frauduleuses ayant abouti au versement indu de prestations familiales et du revenu de solidarité active. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2201975
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201975_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel